JORF n°208 du 8 septembre 2001

Art. 15. - Les rapports mentionnés à l'article 12 doivent être adressés par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux. L'absence de transmission au conseil d'orientation du rapport d'activité et du rapport d'étape peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.

Une copie de ce rapport est adressée également à la Caisse nationale d'assurance maladie, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales Rhône-Alpes, à l'agence régionale de l'hospitalisation Rhône-Alpes, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie Rhône-Alpes et à l'union régionale des médecins libéraux Rhône-Alpes.


Historique des versions

Version 1

Art. 15. - Les rapports mentionnés à l'article 12 doivent être adressés par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux. L'absence de transmission au conseil d'orientation du rapport d'activité et du rapport d'étape peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.

Une copie de ce rapport est adressée également à la Caisse nationale d'assurance maladie, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales Rhône-Alpes, à l'agence régionale de l'hospitalisation Rhône-Alpes, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie Rhône-Alpes et à l'union régionale des médecins libéraux Rhône-Alpes.