Arrêté du 2 août 2001

Art. 10. - Les épreuves écrites sont les suivantes :

1. Un résumé de texte suivi :

- soit du commentaire d'une idée exprimée dans le texte ;

- soit de réponses à des questions visant à vérifier la compréhension du sujet (durée : quatre heures, coefficient 4).

2. Rédaction d'un rapport technique sur un sinistre à partir d'un cas concret présenté dans un dossier remis au candidat. Cette épreuve a pour objet d'apprécier, d'une part, ses connaissances professionnelles et, d'autre part, ses qualités de rédaction et de compréhension ainsi que ses facultés à argumenter et à présenter des commentaires (durée : quatre heures, coefficient 3).

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