Arrêté du 2 août 2001

Art. 8. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Dans la limite des postes ouverts, nul ne peut être déclaré admis au concours interne ou à l'examen professionnel s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.

TITRE II

NATURE ET DUREE DES EPREUVES

Chapitre Ier

Le concours interne

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