Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5
Créé le 17 août 2001 · En vigueur du 1 juin 2012 au 20 juin 2017
Le concours externe de capitaine comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5
Créé le 17 août 2001 · En vigueur du 1 juin 2012 au 20 juin 2017
Le concours externe de capitaine comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Abrogé depuis le mercredi 21 juin 2017
Abrogé parArrêté du 15 juin 2017art. 5
En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au mardi 20 juin 2017
Modifié parArrêté du 7 mai 2012art. 3
Le concours externe
⏺ de capitaine comportedes épreuvesd'admissibilité et ⏺ des épreuves d'⏺
admission.
En vigueur du mercredi 31 mars 2004 au jeudi 31 mai 2012
Leconcours interne comporte lesépreuves suivantes :
1\. Une note sur le parcours professionneldu candidat attribuée par le jury au vudes différents documents constituant le dossier de candidature et, notamment, de la notation, des appréciationsde ⏺ l'autorité d'emploiet du rapport circonstancié du directeur départemental des services d'incendie et de secours (coefficient 2) ; 2\. Uneépreuve ⏺ orale d'entretien avec le
jury, sans préparation, ⏺ portant sur le parcours professionnel du candidat (durée : vingt minutes, dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se présenter ; coefficient 3).
⏺
⏺
⏺
En vigueur du vendredi 17 août 2001 au mardi 30 mars 2004
Les candidats à ce concours doivent être titulaires des unités de valeur de chef de colonne et satisfaire aux épreuves suivantes :
Avoir exercé un commandement opérationnel pendant trois ans au moins du niveau de chef de groupe. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours dont relève le candidat présentera un rapport circonstancié sur les aptitudes de ce dernier à l'exercice d'un commandement opérationnel et sur son parcours professionnel. Le jury se fondera notamment sur ce document pour lui attribuer une note affectée du coefficient 2.
Les candidats qui obtiendront moins de 5 sur 20 à cette épreuve ne seront pas autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'entretien décrite ci-après ;
Soutenir un entretien oral, sans préparation, devant le jury portant sur leur parcours professionnel (durée : quinze minutes, dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se présenter ; coefficient 3).
Le jury se fondera notamment, pour conduire cet entretien oral, sur la lettre manuscrite du candidat mentionnée à l'
article 3
du présent arrêté.