JORF n°183 du 10 août 1999

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le taux de la redevance visé à l'article 1er est fixé, pour chaque centre agréé au titre du décret no 91-370 du 15 avril 1991, à 3,30 F par visite effectuée. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le taux de la redevance visé à l'article 1er est fixé, pour chaque centre agréé au titre du décret no 91-370 du 15 avril 1991, à 3,30 F par visite effectuée. »