Art. 4. - Pour chaque groupe et dans les différentes spécialités le programme sur lequel est examiné le candidat lors des différentes épreuves est précisé en annexe II au présent arrêté.
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Art. 4. - Pour chaque groupe et dans les différentes spécialités le programme sur lequel est examiné le candidat lors des différentes épreuves est précisé en annexe II au présent arrêté.
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Art. 4. - Pour chaque groupe et dans les différentes spécialités le programme sur lequel est examiné le candidat lors des différentes épreuves est précisé en annexe II au présent arrêté.