JORF n°207 du 5 septembre 1996

Art. 4. - Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur sa demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve générale, pédagogique ou technique dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.


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Art. 4. - Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur sa demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve générale, pédagogique ou technique dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.