Art. 2. - La comptabilité des dispensateurs de formation visés à l'article 1er et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est égal ou supérieur à 100 000 F en cas d'activité unique et quel que soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'activité formation dans le cas d'organismes à activités multiples est aménagée conformément aux adaptations figurant en annexe au plus tard à partir du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1995.
Dans le cas où les dispensateurs sont constitués en groupe de sociétés, la limite du chiffre d'affaires visée au paragraphe précédent s'applique au groupe de sociétés et non pas à chacune des sociétés le composant.
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