Arrêté du 2 août 1995

Art. 60. - Les importations de viandes de gibier sauvage en provenance des pays tiers sont soumises à des conditions au moins équivalentes à celles fixées aux titres Ier, II et III du présent arrêté.
Sans préjudice de restrictions établies pour des motifs de police sanitaire, ces viandes doivent:
  • avoir été traitées dans des établissements agréés par la Commission européenne ou par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation pour l'importation de viandes fraîches de gibier sauvage;
  • être accompagnées d'un certificat sanitaire et de police sanitaire conforme au modèle fixé par décision de la Commission européenne ou, en attendant son élaboration, au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté.
L'importation d'abats de gibier sauvage est interdite.

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