Art. 56. - Les ateliers de traitement de gibier sauvage répondant aux conditions sanitaires fixées par le présent arrêté sont agréés dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 juin 1994 et font l'objet d'une publication sous forme d'avis au Journal officiel de la République française qui précise si l'établissement est également agréé pour la découpe.
Des établissements déjà agréés pour l'abattage ou la découpe des viandes fraîches de boucherie, de volaille, de gibier d'élevage ongulé ou de lapin et de rongeurs gibier d'élevage, et répondant aux conditions spécifiques du présent arrêté, peuvent également être agréés comme ateliers de traitement ou de découpe du gibier sauvage.
Des établissements déjà agréés pour l'abattage ou la découpe des viandes fraîches de boucherie, de volaille, de gibier d'élevage ongulé ou de lapin et de rongeurs gibier d'élevage, et répondant aux conditions spécifiques du présent arrêté, peuvent également être agréés comme ateliers de traitement ou de découpe du gibier sauvage.