Arrêté du 2 août 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Marquage de salubrité des viandes de gibier sauvage

Résumé. Les viandes de gibier traitées et inspectées doivent porter une marque de salubrité indiquant France, l'agrément et le sigle CEE.
Art. 50.
  • Les viandes de gibier sauvage nues, conditionnées ou emballées: - qui ont été traitées dans un atelier de traitement agréé conformément à l'article 56 du présent arrêté;
  • qui ont été manipulées dans les conditions d'hygiène fixées par le présent arrêté;

- qui ont été reconnues propres à la consommation humaine après une inspection post mortem, conformément au présent arrêté,
sont revêtues d'une marque de salubrité pentagonale portant, en caractères parfaitement lisibles, les indications suivantes:
  • dans la partie supérieure, le mot France en toutes lettres ou la lettre F;
  • au centre, le numéro d'agrément sanitaire de l'atelier de traitement de gibier sauvage;
  • dans la partie inférieure, le sigle CEE.

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