JORF n°207 du 7 septembre 1994

Art. 1er. - L'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements est modifié comme suit:
I. - A l'article 2, les points a et c sont ainsi rédigés:
<< a) Viandes: toutes parties comestibles des animaux visés à l'article 1er >>;
<< c) Carcasse: le corps entier d'un animal de boucherie après saignée,
éviscération, ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue et de la mamelle et, en outre, pour les bovins, les ovins, les caprins et les solipèdes, après dépouillement.
Toutefois, dans le cas des porcs, l'ablation des extrémités des membres au niveau du carpe, du tarse et de la tête peut ne pas être pratiquée lorsque les viandes sont destinées à être traitées conformément à l'arrêté du 22 janvier 1993. >> II. - A l'article 2, point g, il est ajouté un quatrième tiret ainsi libellé:
<< - un veau = 0,5 UGB. >> III. - A l'article 2, il est ajouté un point h ainsi conçu:
<< h) Moyen de transport: les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air. >> IV. - L'article 4 est modifié ainsi:
Le deuxième alinéa du point b est rédigé ainsi:
<< Une zone spéciale doit être réservée à l'abattage des porcs. Toutefois,
cette zone spéciale n'est pas indispensable si l'abattage des porcs et celui des autres animaux se font à des moments différents; dans ce cas, les opérations d'échaudage, d'épilage, de brûlage et de grattage doivent être réalisées sur des emplacements spéciaux nettement séparés de la chaîne d'abattage, soit par un espace libre d'au moins 5 mètres, soit par une cloison d'au moins 3 mètres de haut. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements est modifié comme suit:

I. - A l'article 2, les points a et c sont ainsi rédigés:

<< a) Viandes: toutes parties comestibles des animaux visés à l'article 1er >>;

<< c) Carcasse: le corps entier d'un animal de boucherie après saignée,

éviscération, ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue et de la mamelle et, en outre, pour les bovins, les ovins, les caprins et les solipèdes, après dépouillement.

Toutefois, dans le cas des porcs, l'ablation des extrémités des membres au niveau du carpe, du tarse et de la tête peut ne pas être pratiquée lorsque les viandes sont destinées à être traitées conformément à l'arrêté du 22 janvier 1993. >> II. - A l'article 2, point g, il est ajouté un quatrième tiret ainsi libellé:

<< - un veau = 0,5 UGB. >> III. - A l'article 2, il est ajouté un point h ainsi conçu:

<< h) Moyen de transport: les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air. >> IV. - L'article 4 est modifié ainsi:

Le deuxième alinéa du point b est rédigé ainsi:

<< Une zone spéciale doit être réservée à l'abattage des porcs. Toutefois,

cette zone spéciale n'est pas indispensable si l'abattage des porcs et celui des autres animaux se font à des moments différents; dans ce cas, les opérations d'échaudage, d'épilage, de brûlage et de grattage doivent être réalisées sur des emplacements spéciaux nettement séparés de la chaîne d'abattage, soit par un espace libre d'au moins 5 mètres, soit par une cloison d'au moins 3 mètres de haut. >>