Le quatrième tiret du point f est rédigé ainsi:
<< - à l'entreposage, sous régime du froid pour autant qu'elles ne sont pas évacuées journellement de l'abattoir, des viandes déclarées impropres à la consommation humaine jusqu'à la livraison à l'équarrissage. >> Le premier alinéa du point m est ainsi rédigé:
<< Un nombre suffisant de locaux à usage de vestiaires et d'installations sanitaires pour les différentes catégories de personnel (de stabulation,
d'abattage et d'inspection sanitaire), dotés de murs et de sols imperméables, faciles à laver et à désinfecter, de lavabos, de douches et de cabinets d'aisances avec cuvette et chasse d'eau, équipés de manière à éviter toute contamination. >> V. - A l'article 5-1, le point a est ainsi rédigé:
<< a) Des sols en matériau imperméable, imputrescible, rigoureusement étanche, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils doivent comporter des pentes suffisantes et un réseau d'évacuation permettant l'écoulement facile des liquides vers des points de captage munis d'un grillage et d'un siphon.
<< Toutefois, dans les locaux visés à l'article 4 aux points d et e, les liquides pourront être acheminés vers des puisards siphonnés et grillagés situés à l'extérieur de ces locaux. >> VI. - A l'article 5-1, il est ajouté un point g ainsi conçu:
<< g) Un plafond propre et facile à maintenir propre; à défaut, la surface intérieure de couverture du toit doit remplir ces conditions. >> VII. - A l'article 5-2, le point a est ainsi rédigé:
<< a) Un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et pour le nettoyage du petit matériel à l'eau chaude, placés le plus près possible des postes de travail et pourvus:
<< - d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée d'une température appropriée;
<< - de produits de nettoyage et de désinfection;
<< - sauf pour les postes situés sur la chaîne d'abattage proprement dite,
où ils ne sont pas nécessaires, de moyens hygiéniques de séchage des mains, à l'exclusion de systèmes à air chaud;
<< - de robinets ne pouvant être actionnés ni à la main ni au bras. >> VIII. - A l'article 6, après le quatrième alinéa, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé:
<< Pour le nettoyage des mains ou des bottes il est interdit d'utiliser des douchettes. Lorsque les douchettes sont utilisées pour le nettoyage des tabliers, elles doivent être situées à une distance suffisante de la chaîne, conçues et utilisées de façon à empêcher toute éclaboussure sur les carcasses. >> IX. - A l'article 12, il est inséré, après le deuxième alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé:
<< Les animaux, à l'exception de ceux abattus rituellement, sont préalablement étourdis à l'aide d'appareils agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche avant d'être suspendus et saignés, conformément aux dispositions du décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural. >> X. - A l'article 13, le deuxième alinéa est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<< La collecte du sang doit être effectuée dans les meilleures conditions d'hygiène. Le sang destiné à la consommation humaine doit être recueilli dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 février 1984 fixant les dispositions relatives au sang des animaux de boucherie destiné à la consommation humaine. >> XI. - A l'article 14, le deuxième alinéa est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<< Le dépouillement des têtes de veaux et d'ovins n'est pas nécessaire pour autant que ces têtes sont manipulées de manière à éviter toute contamination des viandes fraîches et qu'elles sont échaudées et épilées dans l'établissement. >> XII. - Le dernier alinéa de l'article 14 est abrogé.
XIII. - A l'article 16, il est inséré, après le premier alinéa, un deuxième alinéa ainsi rédigé:
<< Le douchage de la carcasse est utilisé immédiatement après la fente pour éliminer les esquilles osseuses et les caillots de sang. Toutes précautions doivent être prises pour éviter les éclaboussures des carcasses par de l'eau souillée. Le douchage final de la carcasse après inspection est autorisé s'il est effectué en cabine, ainsi que le douchage des carcasses de porc après brûlage. L'utilisation des douchettes à d'autres fins est interdite, à l'exception du nettoyage du tablier dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 6. >> XIV. - L'article 17 est rédigé ainsi:
<< Les viandes fraîches doivent être refroidies immédiatement après l'inspection post mortem et être maintenues en permanence à une température à coeur égale ou inférieure à + 7 oC pour les carcasses et à + 3 oC pour les abats. Elles ne peuvent quitter l'abattoir avant d'avoir atteint ces températures.
<< Des dérogations à ces exigences peuvent être accordées, au cas par cas,
par le directeur des services vétérinaires, en vue du transport des viandes vers des ateliers de découpe situés aux abords immédiats de l'abattoir autorisés à effectuer le découpage à chaud, conformément aux dispositions de l'article 16 d de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non. >> XV. - A l'article 18, le cinquième alinéa est abrogé et, après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé:
<< La nature des contrôles, leur fréquence ainsi que les méthodes d'échantillonnage et d'examen bactériologique sont déterminées par l'exploitant et doivent être approuvées par le directeur des services vétérinaires. >> XVI. - Dans les articles 18 à 35, la mention: << vétérinaire officiel >> est remplacée par: << vétérinaire inspecteur >>.
XVII. - A l'article 20, il est inséré, après le premier alinéa, un deuxième alinéa ainsi rédigé:
<< Le détenteur ou le propriétaire de l'animal est tenu de présenter aux services vétérinaires tous documents sanitaires prévus par la réglementation afférents à cet animal. S'ils font défaut, le vétérinaire inspecteur peut différer l'abattage. >> XVIII. - A l'article 27-A, le point 3 est ainsi rédigé:
<< 3. La recherche des trichines sur les viandes fraîches provenant d'animaux de l'espèce porcine et des solipèdes. Toutefois, pour les viandes fraîches provenant d'animaux de l'espèce porcine, cette recherche peut se faire par sondage si ces viandes sont destinées au marché national ou à un autre Etat membre qui n'effectue pas cette recherche de façon systématique.
>> XIX. - L'article 27-B est ainsi rédigé:
<< B. - 1. Sans préjudice des cas prévus à l'article 31 (point 1, a, iii),
les viandes fraîches de porcs et de solipèdes domestiques en provenance des pays tiers n'ayant pas été soumises à la recherche des trichines selon une méthode officiellement reconnue sont soumises à un traitement par le froid,
conformément à l'annexe VIII de l'arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation.
<< 2. Après la saisie des parties porteuses de lésions, les carcasses et abats provenant d'animaux présentant une infestation non généralisée de Cysticercus bovis ou de Cysticercus cellulosae doivent être soumis à un traitement par le froid, conformément à l'annexe VII du présent arrêté. >> XX. - A l'article 30, le cinquième alinéa est remplacé par:
<< Elles sont alors revêtues de la marque communautaire de salubrité dans les conditions prescrites par l'arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande, sauf dans les cas prévus aux articles 32, 37 et 39 du présent arrêté. >> XXI. - L'article 31 est modifié comme suit:
La partie 2 est abrogée, la partie 1 constitue de ce fait la totalité de l'article 31, le chiffre << 1 >> qui l'introduit est supprimé.
La liste figurant au point a (i) est complétée par un douzième tiret ainsi conçu:
<< - lymphadénite généralisée; >> Le premier paragraphe du a (ii) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<< ii) Qui présentaient des lésions aiguës, avec répercussions générales, de bronchopneumonie, pleurésie, péritonite, métrite, mammite, arthrite,
péricardite, entérite ou méningo-encéphalomyélite, confirmées par une inspection détaillée, complétée éventuellement par un examen bactériologique et la recherche de résidus de substances ayant une action pharmacologique; >> Le point a (iv) est rédigé ainsi:
<< iv) Qui étaient morts ou en état de mort apparente, mort-nés ou morts in utero. >> Le premier paragraphe du point b (i) est ainsi rédigé:
<< i) Dans lesquelles un examen effectué conformément à l'annexe I (point G) a permis de mettre en évidence des lésions tuberculeuses localisées en plusieurs organes ou plusieurs parties de la carcasse, que les animaux aient présenté ou non une réaction positive ou douteuse à la tuberculine. >> Le premier tiret du point d est ainsi rédigé:
<< - à pH anormalement bas, dites fièvreuses; >> Le point j (i) est ainsi rédigé:
<< i) Des substances anabolisantes, des substances à action thyréostatique, des substances agonistes bêta adrénergiques interdites ou administrées sans respect des conditions en vigueur, >>.
XXII. - Le dernier paragraphe de l'article 32 est ainsi rédigé:
<< doivent être soumises à un traitement au sens de l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viandes, et estampillées selon les modalités de l'arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande. >> XXIII. - L'article 35 est ainsi rédigé:
<< Au cours de leur transport, les viandes fraîches provenant d'un abattoir agréé conformément aux dispositions de l'article 36 du présent arrêté doivent être accompagnées d'un document commercial sur lequel figurent:
<< - le numéro d'agrément de l'abattoir;
<< - en outre, pour les viandes congelées, la mention en clair du mois et de l'année de congélation.
<< Le cas échéant, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre destinataire, ce document commercial est visé par le vétérinaire inspecteur. << Ce document est conservé par l'établissement destinataire pendant une période minimale d'un an pour pouvoir être présenté, à leur demande, aux services vétérinaires.
<< En outre, les viandes destinées à l'exportation vers les pays tiers peuvent être accompagnées d'un certificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur de l'établissement, correspondant dans sa présentation et son contenu au modèle figurant à l'annexe V. Il ne doit comporter qu'un seul feuillet et l'exemplaire original doit accompagner les viandes.
<< Lorsqu'elles sont destinées à un autre Etat membre après transit par un pays tiers, en camion ou en conteneur plombé ou lorsqu'elles ont été obtenues dans un abattoir situé dans une région ou une zone à restriction, les viandes fraîches doivent être accompagnées du certificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur au moment du chargement, correspondant dans sa présentation et son contenu au modèle figurant à l'annexe VI du présent arrêté. Il doit être établi dans la ou les langues officielles du lieu de destination et doit comporter un seul feuillet. L'exemplaire original doit accompagner les viandes. >> XXIV. - Le premier alinéa de l'article 36 est abrogé et remplacé par les deux alinéas suivants:
<< Art. 36. - Les abattoirs dont les conditions d'installation,
d'équipement, de fonctionnement et d'inspection sanitaire répondent aux dispositions du présent arrêté déposent une demande d'agrément auprès du directeur des services vétérinaires. Cette demande est accompagnée d'un dossier constitué au moins des pièces suivantes:
<< - pour les particuliers: l'identité et le domicile du demandeur;
<< - pour les sociétés, les groupements de particuliers ou les exploitants: la raison sociale, le siège social, la qualité du signataire et l'identité du responsable de la société ou du groupement, ou de l'exploitant;
<< - l'adresse de l'abattoir;
<< - la nature et le volume des opérations réalisées dans l'abattoir;
<< - un plan de situation à l'échelle 1/1 000 indiquant les abords de l'établissement jusqu'à une distance de 250 mètres, faisant apparaître la disposition des locaux ainsi que les circuits suivis par les produits comestibles et les produits non comestibles, l'emplacement des cabinets d'aisances et des installations sanitaires;
<< - un plan plus détaillé du 1/100 ou 1/300 (selon la taille des locaux) indiquant précisément, pour les locaux de travail des viandes, l'emplacement du matériel et de l'équipement, des lavabos, des stérilisateurs à couteaux,
scies et autre équipement, des dispositifs d'aération et d'évacuation des buées;
<< - la description des locaux de travail et d'entreposage des viandes;
<< - la description de l'équipement et du matériel utilisé;
<< - les analyses d'eau;
<< - le plan de nettoyage et de désinfection de l'entreprise;
<< - le plan de dératisation.
<< L'agrément est accordé par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires. Dans un premier temps, cet agrément peut être accordé à titre provisoire pour une période de trois mois. A l'issue de cette période probatoire, si les conditions de fonctionnement sont satisfaisantes,
l'agrément définitif est confirmé et l'établissement est inscrit sur la liste des établissements agréés pour la mise sur le marché communautaire publiée au Journal officiel de la République française. Dans le cas contraire,
l'agrément provisoire est soit prolongé, soit retiré. >> XXV. - A l'article 37, premier alinéa:
Le point a est ainsi rédigé:
<< a) Ils traitent un maximum de vingt unités gros bétail (U.G.B.) par semaine avec un maximum de 1 000 U.G.B. par an; >> Le point f est abrogé.
XXVI. - A l'article 37, le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
<< Les viandes provenant de ces abattoirs sont réservées au marché local. La définition du marché local et les modalités de contrôles du circuit de distribution sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche. >> XXVII. - L'article 38 est abrogé.
XXVIII. - A l'annexe III, chapitre Ier, le point 2, a, est ainsi rédigé:
<< 2. a) Un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et pour le nettoyage du matériel à l'eau chaude,
placés le plus près possible des postes de travail, et pourvus:
<< - d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée d'une température appropriée;
<< - de produits de nettoyage et de désinfection;
<< - sauf pour les postes situés sur la chaîne d'abattage proprement dite où ils ne sont pas nécessaires, de moyens hygiéniques de séchage des mains, à l'exclusion de systèmes à air chaud;
<< - de robinets ne pouvant être actionnés ni à la main, ni au bras. >> XXIX. - A l'annexe III, chapitre II, le deuxième alinéa du point 10 est ainsi rédigé:
<< Des dérogations à cette obligation d'équipement en local de refroidissement peuvent être accordées, au cas par cas, par le directeur des services vétérinaires, en vue du transport des viandes vers des ateliers de découpe situés aux abords immédiats de l'abattoir autorisés à effectuer le découpage à chaud, conformément aux dispositions de l'article 16 d de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non. >> XXX. - A l'annexe IV, le point 4 est rédigé ainsi:
<< Un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et le nettoyage à l'eau chaude du petit matériel, placés le plus près possible des postes de travail, et pourvus:
<< - d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée d'une température appropriée;
<< - de produits de nettoyage et de désinfection;
<< - sauf pour les postes situés sur la chaîne d'abattage proprement dite où ils ne sont pas nécessaires, de moyens hygiéniques de séchage des mains, à l'exclusion de systèmes à air chaud;
<< - de robinets ne pouvant être actionnés ni à la main, ni au bras. >> XXXI. - Après l'annexe VI, il est ajouté une annexe VII ainsi rédigée:
<< A N N E X E V I I
<< Toute carcasse (bovine, ovine, caprine ou porcine) où est décelé un cysticerque vivant, un cysticerque en voie de dégénérescence ou, aux lieux d'élection, une lésion calcifiée qu'il n'est pas possible de rapporter avec certitude à une autre cause que la cysticercose, est considérée comme atteinte de cysticercose.
<< Les lieux d'élection sont le coeur, les masséters, l'oesophage, le diaphragme et la langue.
<< I. - Conduite à tenir à l'égard d'une carcasse atteinte de cysticercose. << On procède à un examen des lieux d'élection.
<< 1o S'il y a plus d'un cysticerque par décimètre carré: saisie totale.
<< 2o S'il y a moins d'un cysticerque par décimètre carré:
<< - saisie des organes ou parties de carcasses porteurs de lésions;
<< - examen approfondi, après incisions judicieusement pratiquées et examen des surfaces de coupe ou après découpe et désossage de la carcasse selon les pratiques commerciales habituelles.
<< Si, à l'issue de ces examens complémentaires, aucun cysticerque (vivant ou mort) n'est trouvé en un point quelconque de la carcasse, la carcasse peut être assainie par le froid.
<< Si, à l'issue de ces examens complémentaires, au moins un cysticerque (vivant ou mort) est trouvé, le vétérinaire inspecteur, en fonction de l'importance de la contamination, autorise l'assainissement par le froid ou prononce la saisie totale.
<< II. - Assainissement par le froid.
<< L'assainissement des carcasses ou demi-carcasses ou des morceaux découpés, désossés et conditionnés s'effectue par la mise en chambre froide à une température inférieure ou égale à - 10 oC pendant dix jours au moins.
Toutefois, les graisses, estomacs et intestins peuvent être laissés à la disposition du propriétaire.
<< III. - Traçabilité des carcasses atteintes de cysticercose.
<< La carcasse est identifiée par des plombs avant son entrée en salle de ressuyage.
<< La carcasse ou les viandes qui en sont issues lors du transfert en atelier de découpe ou en entrepôt frigorifique, et jusqu'à la fin de la période d'assainissement, sont accompagnées du laissez-passer conforme au modèle ci-après.
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LAISSEZ-PASSER No
Assainissement par le froid de viandes d'animaux atteints de cysticercose
musculaire
ABATTOIR
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No d'identification:<pdc>
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Les viandes et les abats ci-dessus désignés, atteints de cysticercose, et objet du présent laissez-passer, doivent être entreposés en chambre froide pendant 10 jours au moins et sans interruption à une température inférieure ou égale à - 10 oC.
......................................................
Le vétérinaire inspecteur de l'abattoir,</pdc>