Arrêté du 2 août 1990

Article 1

Créé le 17 août 1990 · En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Pour les maladies du chien et du chat visées à l'article L. 213-3 code rural, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur-vétérinaire.
A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés.
1. Chez le chien
a) Maladie de Carré :
  • hyperthermie persistante ;
  • catarrhe oculo-nasal ;
  • symptômes digestifs ;
  • symptômes respiratoires ;
  • symptômes nerveux ;
  • symptômes cutanés.

b) Hépatite contagieuse :
  • hyperthermie ;
  • amygdalite ;
  • adénite ;
  • uvéite antérieure ;
  • gastro-entérite.

c) Parvovirose :
  • prostration ;
  • anorexie ;
  • gastro-entérite avec déshydratation.

2. Chez le chat
a) Leucopénie infectieuse :
  • prostration ;
  • anorexie ;
  • gastro-entérite avec déshydratation.

b) Péritonite infectieuse féline :
  • hyperthermie persistante ;
  • épanchement péritonéal ;
  • épanchement pleural ;
  • uvéite ;
  • symptômes nerveux.

c) Infection par le virus leucémogène félin :
- tumeurs médiastinales, mésentériques, digestives ou rénales.
- formes non tumorales :
  • hyperthermie persistante ;
  • anémie ;
  • polyadénopathie ;
  • avortement.

Effets de cet article

cite

 Code rural L213-3

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du vendredi 17 août 1990 au mercredi 20 septembre 2000