Abrogé2 décembre 2006
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 (V)
Créé le 12 août 1982
Les substances mentionnées à l'article 1er doivent présenter des critères de pureté tels que les caséines, les caséinates, les protéines lactiques coprécipitées et les protéines du lactosérum répondent aux caractéristiques suivantes :
teneur maximale en fer : 20 mg par kilogramme ;
teneur maximale en cuivre : 5 mg par kilogramme ;
teneur maximale en plomb : 2 mg par kilogramme ;
teneur maximale en arsenic : 1 mg par kilogramme ;
teneur maximale en mercure : 0,05 mg par kilogramme ;
teneur maximale en cadmium : 0,05 mg par kilogramme.
teneur maximale en fer : 20 mg par kilogramme ;
teneur maximale en cuivre : 5 mg par kilogramme ;
teneur maximale en plomb : 2 mg par kilogramme ;
teneur maximale en arsenic : 1 mg par kilogramme ;
teneur maximale en mercure : 0,05 mg par kilogramme ;
teneur maximale en cadmium : 0,05 mg par kilogramme.