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Arrêté du 2 août 1982

Article 2

Abrogé2 décembre 2006

Créé le 12 août 1982

Les substances mentionnées à l'article 1er doivent présenter des critères de pureté tels que les caséines, les caséinates, les protéines lactiques coprécipitées et les protéines du lactosérum répondent aux caractéristiques suivantes :
teneur maximale en fer : 20 mg par kilogramme ;
teneur maximale en cuivre : 5 mg par kilogramme ;
teneur maximale en plomb : 2 mg par kilogramme ;
teneur maximale en arsenic : 1 mg par kilogramme ;
teneur maximale en mercure : 0,05 mg par kilogramme ;
teneur maximale en cadmium : 0,05 mg par kilogramme.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1982-08-02 art. 1

Historique des versions

En vigueur du jeudi 12 août 1982 au vendredi 1 décembre 2006