Arrêté du 2 août 1977

Article 25

Créé le 24 août 1978 · En vigueur du 21 juin 2009 au 31 décembre 2019

Certificat de conformité

1° Après réalisation d'une installation de gaz neuve, l'installateur est tenu d'établir des certificats de conformité de modèles distincts, approuvés par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz :

-modèle 1 : pour les installations à usage collectif ;

-modèle 2 : pour chacune des installations intérieures des logements ;

-modèle 3 : pour les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies situés entre l'organe de coupure générale, non compris celui-ci, et les organes de commande des générateurs de chaleur.L'organe de coupure en cause est celui défini à l'article 13 (1°) ou à l'article 13 (2°) selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif.

1 bis Après remplacement d'une chaudière installée dans l'axe et dans l'emprise de l'appareil antérieur, y compris les éventuels travaux de modification de tuyauterie de gaz, d'eau, du conduit de raccordement ou du mode d'évacuation des produits de combustion strictement nécessaires à cette opération, l'installateur est tenu d'établir un certificat de conformité " modèle 4 " approuvé par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz.

2° Les dispositions prévues au 1° ci-dessus s'appliquent également aux compléments et aux modifications réalisés sur les installations désignées dans ledit paragraphe.

3° Les dispositions prévues au 1° ci-dessus ne s'appliquent pas :

a) Au remplacement d'une chaudière, dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 bis ci-dessus, ainsi qu'au remplacement sur place d'autres appareils d'utilisation du gaz, au remplacement de leurs organes accessoires, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas intégrés à l'appareil, et aux modifications éventuelles des tuyauteries fixes de gaz strictement rendues nécessaires pour le raccordement à l'arrivée du gaz lors de ce remplacement ;

b) Aux modifications partielles des tuyauteries fixes des installations intérieures existantes des logements lorsqu'elles sont, à l'initiative et sous la maîtrise d'oeuvre du distributeur, rendues nécessaires soit par le renouvellement, l'entretien ou le déplacement des installations à usage collectif ou des branchements des habitations individuelles, soit par le déplacement ou le changement du compteur ou de ses dispositifs additionnels ;

c) Aux modifications ou compléments d'installation réalisés à l'initiative du distributeur ou sous sa maîtrise d'oeuvre sur des installations dont il a la garde ;

d) A la livraison du gaz pour une période limitée, en vue de procéder aux essais des tuyauteries fixes de gaz ou des appareils d'utilisation du gaz et de leurs équipements accessoires ;

e) Aux installations constituées uniquement par un appareil de cuisson domestique alimenté par un tube souple ou un tuyau flexible, à l'exclusion de toute tuyauterie fixe ;

f) Aux parties d'installations des habitations individuelles placées contractuellement sous la responsabilité du distributeur.

4° Un exemplaire du certificat de conformité est destiné au propriétaire ou à l'usager.

Un autre exemplaire est destiné au distributeur lorsqu'il s'agit :

-d'une installation à usage collectif ;

-d'une installation intérieure neuve ;

-des canalisations et organes accessoires d'alimentation de chaufferies situés entre l'organe de coupure générale, non compris celui-ci, et les organes de commande des générateurs de chaleur.L'organe de coupure visé ci-dessus est soit l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1°), soit l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2°) selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif.

Ces documents et leurs annexes sont conservés par leurs destinataires.

5° En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit le certificat de conformité pour la partie d'installation qu'il a réalisée.

6° Le certificat de conformité indique a minima :

-le nom et l'adresse de l'installateur ;

-la situation de l'immeuble ou de l'habitation concernée (adresse, étage, numéro du lot, etc.) ;

-par référence au plan visé à l'article 6, la situation des tuyauteries fixes posées et des organes annexes qu'elles comportent :

organes de coupure, détendeurs, etc. ;

-les spécifications et caractéristiques essentielles des conduites et organes annexes susvisés ainsi que celles des soudures exécutées, soit :

-pour les canalisations : diamètre, nature, pression de service ;

-pour les accessoires de tuyauterie : identité signalétique ;

les appareils d'utilisation installés ou réglés par l'installateur et leur identité signalétique ;

-l'existence du dispositif de sécurité collective et sa conformité aux dispositions de l'arrêté du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés, s'il existe ou s'il est prévu d'installer des appareils à gaz raccordés à ce type d'installation. Les documents visés à l'article 3 de l'arrêté du 30 mai 1989 seront le cas échéant joints aux certificats de conformité ;

-l'attestation de l'installateur que l'installation a été réalisée et éprouvée conformément aux dispositions du présent arrêté, et notamment de son article 9.

Dans le cas des installations intérieures des logements, le certificat de conformité doit être explicite en ce qui concerne les conditions de ventilation des locaux, le raccordement aux conduits de fumée des appareils pour lesquels ce raccordement est obligatoire et le montage en circuit étanche des appareils conçus à cet effet. Lorsque l'installation intérieure comprend des appareils raccordés, le certificat doit porter mention de la vérification de la vacuité des conduits correspondants et, lorsqu'il s'agit de conduits individuels, de leur étanchéité. Cette vérification n'est pas exigée si l'usager produit pour ces conduits un certificat d'entrepreneur de fumisterie datant de moins d'un an.

7° L'installateur se procure les formulaires des certificats de conformité nécessaires auprès des organismes agréés visés à l'article 26.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 23 février 2018art. 32 (V)

En vigueur du dimanche 21 juin 2009 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 27 avril 2009art. 1

Certificat de conformité

1° Après réalisation d'une installation de gaz neuve, l'installateur est

\-modèle 1 : pour les installations à usage collectif ;

\-modèle 2 : pour chacune des installations intérieures des logements ;

\-modèle 3 : pour les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies situés entre l'organe de coupure générale, non compris celui-ci, et les organes de commande des générateurs de chaleur.

L'organe de coupure en cause est celui défini à l'article

1 bis Après remplacement d'une chaudière installée dans l'axe et dans l'emprise de l'appareil antérieur, y compris les éventuels travaux de modification de tuyauterie de gaz, d'eau, du conduit de raccordement ou du mode d'évacuation des produits de combustion strictement nécessaires à cette opération, l'installateur est tenu d'établir un certificat de conformité " modèle 4 " approuvé par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz.

2° Les dispositions prévues au 1° ci-dessus s'appliquent également aux

3° Les dispositions prévues au 1° ci-dessus ne s'appliquent pas

a) Au remplacement d'une chaudière, dans les conditions mentionnées au

b) Aux modifications partielles des tuyauteries fixes des installations intérieures

c) Aux modifications ou compléments d'installation réalisés à l'initiative du

d) A la livraison du gaz pour une période limitée, en vue de procéder aux essais des tuyauteries fixes de gaz ou des appareils d'utilisation du gaz et de leurs équipements accessoires ;

e) Aux installations constituées uniquement par un appareil de cuisson

f) Aux parties d'installations des habitations individuelles placées contractuellement sous

4° Un exemplaire du certificat de conformité est destiné au

Un autre exemplaire est destiné au distributeur lorsqu'il s'agit :

\-d'une installation à usage collectif ;

\-d'une installation intérieure neuve ;

\-des canalisations et organes accessoires d'alimentation de chaufferies situés entre l'organe de coupure générale, non compris celui-ci, et les organes de commande des générateurs de chaleur.

L'organe de coupure visé ci-dessus est soit l'organe de coupure

Ces documents et leurs annexes sont conservés par leurs destinataires.

5° En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit le certificat

6° Le certificat de conformité indique a minima :

\-le nom et l'adresse de l'installateur ;

\-la situation de l'immeuble ou de l'habitation concernée (adresse, étage, numéro du lot, etc.

) ;

\-par référence au plan visé à l'article 6, la situation des tuyauteries fixes posées et des organes annexes qu'elles comportent :

organes de coupure, détendeurs, etc. ;

\-les spécifications et caractéristiques essentielles des conduites et organes annexes susvisés ainsi que celles des soudures exécutées, soit :

\-pour les canalisations : diamètre, nature, pression de service ;

\-pour les accessoires de tuyauterie : identité signalétique ;

les appareils d'utilisation installés ou réglés par l'installateur et leur

\-l'existence du dispositif de sécurité collective et sa conformité aux dispositions de l'arrêté du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés, s'il existe ou s'il est prévu d'installer des appareils à gaz raccordés à ce type d'installation. Les documents visés à l'article 3 de l'arrêté du 30 mai 1989 seront le cas échéant joints aux certificats de conformité ;

\-l'attestation de l'installateur que l'installation a été réalisée et éprouvée conformément aux dispositions du présent arrêté, et notamment de son article 9.

Dans le cas des installations intérieures des logements, le certificat

7° L'installateur se procure les formulaires des certificats de conformité

En vigueur du mardi 1 juin 1999 au samedi 20 juin 2009

Déplacé le mardi 1 juin 1999

Certificat de conformité

1° Après réalisation d'une installation de gaz neuve, l'installateur est

modèle 1 : pour les installations à usage collectif ;

modèle 2 : pour chacune des installations intérieures des logements

modèle 3 : pour les canalisations et organes accessoires d'alimentation

L'organe de coupure en cause est celui défini à l'article

1 bis Après remplacement d'une chaudière installée dans l'axe et dans l'emprise de l'appareil antérieur, y compris les éventuels travaux de modification de tuyauterie de gaz, d'eau, du conduit de raccordement ou du mode d'évacuation des produits de combustion strictement nécessaires à cette opération, l'installateur est tenu d'établir un certificat de conformité "modèle 4" approuvé par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz.

2° Les dispositions prévues au 1° ci-dessus s'appliquent également aux

3° Les dispositions prévues au 1° ci-dessus ne s'appliquent pas

a) Au remplacement d'une chaudière, dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 bis ci-dessus, ainsi qu'au remplacement sur place d'autres appareils d'utilisation du gaz, au remplacement de leurs organes accessoires, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas intégrés à l'appareil, et aux modifications éventuelles des tuyauteries fixes de gaz strictement rendues nécessaires pour le raccordement à l'arrivée du gaz lors de ce remplacement ;

b) Aux modifications partielles des tuyauteries fixes des installations intérieures

c) Aux modifications ou compléments d'installation réalisés à l'initiative du

d) A la fourniture du gaz pour une période limitée,

e) Aux installations constituées uniquement par un appareil de cuisson

f) Aux parties d'installations des habitations individuelles placées contractuellement sous

4° Un exemplaire du certificat de conformité est destiné au

Un autre exemplaire est destiné au distributeur lorsqu'il s'agit :

d'une installation à usage collectif ;

d'une installation intérieure neuve ;

des canalisations et organes accessoires d'alimentation de chaufferies situés entre

L'organe de coupure visé ci-dessus est soit l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1°), soit l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2°) selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif.

Ces documents et leurs annexes sont conservés par leurs destinataires.

5° En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit le certificat

6° Le certificat de conformité indique a minima :

le nom et l'adresse de l'installateur ;

la situation de l'immeuble ou de l'habitation concernée (adresse, étage,

) ;

\- par référence au plan visé à l'article 6, la

organes de coupure, détendeurs, etc. ;

\- les spécifications et caractéristiques essentielles des conduites et organes

pour les canalisations : diamètre, nature, pression de service ;

pour les accessoires de tuyauterie : identité signalétique ;

les appareils d'utilisation installés ou réglés par l'installateur et leur

l'existence du dispositif de sécurité collective et sa conformité aux

l'attestation de l'installateur que l'installation a été réalisée et éprouvée

Dans le cas des installations intérieures des logements, le certificat

7° L'installateur se procure les formulaires des certificats de conformité

En vigueur du vendredi 10 décembre 1993 au lundi 31 mai 1999

Certificat de conformité

1° Après réalisation d'une installation de gaz neuve, l'installateur est

modèle 1 : pour les installations à usage collectif ;

modèle 2 : pour chacune des installations intérieures des logements

modèle 3 : pour les canalisations et organes accessoires d'alimentation

L'organe de coupure en cause est celui défini à l'article

2° Les dispositions prévues au 1° ci-dessus s'appliquent également aux

3° Les dispositions prévues au 1° ci-dessus ne s'appliquent pas

a) Au remplacement sur place d'appareils d'utilisation par des appareils

b) Aux modifications partielles des tuyauteries fixes des installations intérieures

c) Aux modifications ou compléments d'installation réalisés à l'initiative du

d) A la fourniture du gaz pour une période limitée,

e) Aux installations constituées uniquement par un appareil de cuisson

f) Aux parties d'installations des habitations individuelles placées contractuellement sous

4° Un exemplaire du certificat de conformité est destiné au

Un autre exemplaire est destiné au distributeur lorsqu'il s'agit :

d'une installation à usage collectif ;

d'une installation intérieure neuve ;

des canalisations et organes accessoires d'alimentation de chaufferies situés entre

L'organe de coupure visé ci-dessus est soit l'organe de coupure

l'article 13 (2°) selon que la chaufferie est alimentée par

Ces documents et leurs annexes sont conservés par leurs destinataires.

5° En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit le certificat

6° Le certificat de conformité indique a minima :

le nom et l'adresse de l'installateur ;

la situation de l'immeuble ou de l'habitation concernée (adresse, étage,

) ;

\- par référence au plan visé à l'article 6, la

organes de coupure, détendeurs, etc. ;

\- les spécifications et caractéristiques essentielles des conduites et organes

pour les canalisations : diamètre, nature, pression de service ;

pour les accessoires de tuyauterie : identité signalétique ;

les appareils d'utilisation installés ou réglés par l'installateur et leur identité signalétique ;

l'existence du dispositif de sécurité collective et sa conformité aux

l'attestation de l'installateur que l'installation a été réalisée et éprouvée

Dans le cas des installations intérieures des logements, le certificat

7° L'installateur se procure les formulaires des certificats de conformité

En vigueur du mardi 29 décembre 1992 au jeudi 9 décembre 1993

Déplacé le mardi 29 décembre 1992

Certificat de conformité 1° Après réalisation d'une installation de gaz neuve, l'installateur est tenu d'établir des certificatsde conformité de modèles distincts, approuvés par les ministres chargés de la constructionet de la sécurité du gaz : modèle 1 : pourles installations à usage collectif ;

modèle 2 : pour chacune des installations intérieures des logements ;

modèle 3 : pour les canalisations et organes accessoires d'alimentationdes chaufferies situés entre l'organe de coupure générale, non compris celui-ci, et les organes de commande des générateursde chaleur. L'organe de coupure en cause est celui défini àl'article 13 (1°) ou à l'article 13 (2°)selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif.

Les dispositions prévues au 1° ci-dessus s'appliquent égalementaux complémentset aux modifications réalisés sur lesinstallations désignéesdans ledit paragraphe. 3° Les dispositions prévues au 1° ci-dessusne s'appliquent pas : a) Auremplacement sur place d'appareils d'utilisation par des appareils équivalents, au remplacementde leurs organes accessoireset aux modifications éventuelles des tuyauteries fixes de gaz strictement rendues nécessaires pour le raccordement àl'arrivée du gaz lors de ce remplacement ; b) Aux modifications partielles des tuyauteries fixes des installations intérieures existantesdes logements lorsqu'elles sont, à l'initiative et sous la maîtrise d'oeuvre du distributeur, rendues nécessaires soit parle renouvellement, l'entretien ou le déplacement des installations à usagecollectif ou des branchements des habitations individuelles, soit par le déplacement ou le changement du compteur ou de ses dispositifs additionnels ;

c) Aux modifications ou compléments d'installation réalisés à l'initiative du distributeur ou sous sa maîtrise d'oeuvre sur des installations dont il a la garde ;

d) A la fourniture du gaz pour une période limitée, en vue de procéder aux essais des tuyauteries fixes de gaz ou des appareils d'utilisation du gaz et de leurs équipements accessoires ;

e) Aux installations constituées uniquementpar un appareil de cuisson domestique alimenté par un tube souple ou un tuyau flexible, à l'exclusion de toute tuyauterie fixe ;

f) Aux parties d'installations des habitations individuelles placées contractuellement sous la responsabilité du distributeur.

4° Un exemplaire du certificatde conformité est destiné au propriétaire ou à l'usager.

Un autre exemplaire est destiné au distributeur lorsqu'il s'agit :

d'une installation à usage collectif ;

d'une installation intérieure neuve ;

des canalisations et organes accessoires d'alimentation de chaufferies situés entre l'organe de coupure générale, non compris celui-ci,et les organes de commande des générateurs de chaleur.

L'organe de coupure visé ci-dessus est soit l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1°), soit l'organe de coupure prévu à

l'article 13 (2°) selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif.

Ces documents et leurs annexes sont conservés par leurs destinataires.

5° En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit le certificat de conformité pour la partie d'installation qu'il a réalisée.

Le certificat de conformité indique a minima :

le nom et l'adresse de l'installateur ;

la situation de l'immeuble ou de l'habitation concernée (adresse, étage, numéro du lot, etc.

) ;

\- parréférence au plan visé à l'article 6 , la situation des tuyauteries fixes posées et des organes annexesqu'elles comportent :

organes de coupure, détendeurs, etc. ; \- lesspécifications et caractéristiques essentielles des conduites et organes annexes susvisés ainsi que celles des soudures exécutées, soit :

pour les canalisations : diamètre, nature, pression de service ;

pour les accessoires de tuyauterie : identité signalétique ;

les appareils d'utilisation alimentés par une tuyauterie fixe installés ou réglés par l'installateur et leur identité signalétique ;

l'existence du dispositif de sécurité collectiveet sa conformité aux dispositions de l'arrêté du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collectivedes installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisantle gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés, s'il existe ou s'il est prévu d'installer des appareils à gaz raccordés à ce type d'installation. Les documents visés à l'article 3 de l'arrêté du 30 mai 1989 seront le cas échéant joints aux certificats de conformité ;

l'attestation de l'installateur que l'installation a été réalisée et éprouvéeconformément aux dispositions du présent arrêté, et notamment de son article 9.

Dans le cas des installations intérieures des logements, le certificat de conformité doit êtreexplicite en ce qui concerne les conditions de ventilation des locaux, le raccordement aux conduits de fumée des appareils pour lesquels ce raccordement est obligatoire et le montage en circuit étanche des appareils conçus à cet effet. Lorsquel'installation intérieure comprend des appareils raccordés, le certificat doit porter mention de la vérification de la vacuité des conduits correspondants et, lorsqu'il s'agit de conduits individuels, de leur étanchéité. Cette vérification n'est pas exigée si l'usager produit pour ces conduits un certificat d'entrepreneur de fumisterie datant de moins d'un an.

7° L'installateur se procure les formulaires des certificatsde conformité nécessaires auprès des organismes agréés visésà l'article 26.

En vigueur du jeudi 24 août 1978 au lundi 28 décembre 1992

Les installations à usage collectif situées dans les immeubles collectifs de deuxième, troisième et quatrième famille, d'une part ;

Et les installations intérieures d'abonnés comprenant des tuyauteries fixes, d'autre part, donnent lieu, après réalisation, à l'établissement par l'installateur d'un certificat de conformité établi en deux exemplaires signés, destinés l'un au distributeur, l'autre au propriétaire ou à l'usager, selon qu'il s'agit d'une installation avant ou après compteur, et conservés par eux avec leurs annexes.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux extensions d'installations et aux modifications d'installations intérieures d'abonnés dans les immeubles anciens et ne sont pas applicables au remplacement sur place d'appareils et de leurs organes accessoires. L'installateur doit adresser lui-même au distributeur l'exemplaire du certificat qui lui est destiné.

Il est établi un certificat de conformité distinct pour chacune des installations visées aux alinéas précédents. Toutefois, dans le cas d'un immeuble collectif neuf, des certificats à l'identique pourront être établis pour toutes installations réalisées par un même installateur.

Les certificats de conformité devront être établis suivant des modèles approuvés par les ministres chargés du gaz et des carburants et de la construction.

Le certificat de conformité indique :

Le nom et l'adresse de l'installateur ;

La situation de l'immeuble ou de l'habitation concernée (adresse, étage, numéro du lot) ;

Par référence au plan visé à l'article 6 (2°), la situation des tuyauteries fixes posées et des organes annexes, organes de coupure, détendeurs, etc., qu'elles comportent ;

Les spécifications et caractéristiques essentielles des conduites et organes annexes susvisés ainsi que celles des soudures exécutées, soit :

Pour les canalisations : diamètre, nature, pression de service ;

Pour les accessoires de tuyauteries : identité signalétique ;

Les appareils d'utilisation alimentés par une tuyauterie fixe installés ou réglés par l'installateur et leur identité signalétique ;

Les conditions et date d'exécution des épreuves prescrites par le présent arrêté, et notamment par son article 9.

Il y est attesté que l'installation a été exécutée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Dans le cas des installations intérieures d'abonnés, le certificat de conformité aux dispositions du présent arrêté est explicite en ce qui concerne les conditions de ventilation des locaux, le raccordement aux conduits de fumée des appareils pour lesquels ce raccordement est obligatoire et le montage en circuit étanche des appareils conçus à cet effet ; lorsque l'installation intérieure comprend des appareils raccordés, le certificat précise qu'une vérification a été faite de la vacuité des conduits de fumée correspondants et, lorsqu'il s'agit de conduits individuels, de leur étanchéité. Cette vérification n'est pas exigée si l'usager produit pour ces conduits un certificat d'entrepreneur de fumisterie datant de moins d'un an.

Lorsqu'une installation est destinée à être alimentée par du butane en bouteille, le certificat de conformité est établi en un seul exemplaire et remis directement à l'usager par l'installateur.