Arrêté du 2 août 1977

Article 4

Créé le 24 août 1978 · En vigueur du 11 octobre 1996 au 31 décembre 2019

Références aux normes.
Les appareils à gaz n'entrant pas dans le champ d'application de l'arrêté du 12 août 1991 susvisé, les tuyaux d'alimentation en gaz d'appareils, les tuyauteries fixes, les organes de coupure et les détendeurs et tous accessoires ainsi que les modes ou matériaux d'assemblage (procédés de soudage notamment) doivent chacun, en ce qui le concerne, être conformes :
  • soit aux normes ou, à défaut, aux spécifications rendues obligatoires par arrêtés ministériels pris en application du décret du 23 mai 1962 ;
  • soit à toute autre norme ou spécification technique nationale d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européenne reconnue équivalente par le ministre chargé de la sécurité du gaz ;
  • soit, en l'absence des précédentes, avoir fait l'objet d'un agrément préalable donné par le ministre chargé de la sécurité du gaz, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé de la construction.

Les appareils d'utilisation et les matériels à gaz doivent être installés conformément aux cahiers des charges, documents techniques unifiés ou spécifications, dans la mesure où les uns et les autres, partiellement ou totalement, auront été rendus obligatoires par arrêtés ministériels.
La fabrication ou l'importation en vue de la mise à la consommation sur le marché français, la mise en vente, la vente, l'installation et la mise en service des appareils et des matériels à gaz susvisés ne sont autorisées que s'ils satisfont aux conditions imposées par le premier alinéa du présent article.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-08-12

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 23 février 2018art. 32 (V)

En vigueur du vendredi 11 octobre 1996 au mardi 31 décembre 2019

Déplacé le vendredi 11 octobre 1996

Références aux normes.

Les appareils à gaz n'entrant pas dans le champ d'application de l'arrêté du 12 août 1991 susvisé,les tuyaux d'alimentation en gaz d'appareils, les tuyauteries fixes, les organes de coupure et les détendeurs et tous accessoires ainsi que les modes ou matériaux d'assemblage (procédés de soudage notamment) doivent chacun, en ce qui le concerne, êtreconformes :

soit aux normes ou, à défaut, aux spécifications rendues obligatoires par arrêtés ministériels pris en application du décret du 23 mai 1962 ;

soit à toute autre norme ou spécification technique nationale d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européenne reconnue équivalente par le ministre chargé de la sécurité du gaz ;

soit, en l'absence des précédentes, avoir fait l'objet d'un agrément préalable donné par le ministre chargé de la sécurité du gaz, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé de la construction. Les appareils d'utilisation et les matériels à gaz doivent êtreinstallés conformément aux cahiers des charges, documents techniques unifiés ou spécifications, dans la mesure où les uns et les autres, partiellement ou totalement, auront été rendus obligatoires par arrêtés ministériels.

La fabrication ou l'importation en vue de la mise à la consommation sur le marché français, la mise en vente, la vente, l'installation et la mise en service des appareils et des matérielsà gaz susvisés ne sont autorisées que s'ilssatisfont aux conditions imposées par le premier alinéa du présent article.

En vigueur du mardi 3 octobre 1995 au jeudi 10 octobre 1996

Les appareils d'utilisation, les tuyaux d'alimentation en gaz d'apprareils, les

1\. Etre conformes :

soit aux normes ou, à défaut, aux spécifications, rendues obligatoires

Soit à toute autre norme ou spécification technique nationale d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européenreconnue équivalente par le ministre chargé de la sécurité du gaz;

soit, en l'absence des précédentes, avoir fait l'objet d'un agrément

2\. Etre installés conformément aux cahiers des charges, documents techniques

La fabrication ou l'importation en vue de la mise à

En vigueur du vendredi 10 décembre 1993 au lundi 2 octobre 1995

Les appareils d'utilisation, les tuyaux d'alimentation en gaz d'apprareils, les

1\. Etreconformes :

soit aux normes ou, à défaut, aux spécifications, rendues obligatoires par arrêtés ministériels pris en application du décret du 23 mai 1962;

soit à toute autre norme ou spécification technique nationale d'un Etat membre de la C.E.E. reconnue équivalente par le ministre chargé de la sécurité du gaz ;

soit, en l'absence des précédentes, avoir fait l'objet d'un agrément préalable donné par le ministre chargé de la sécurité du gaz, le cas échéant, conjointement avecle ministre chargé de la construction ;

2\. Etre installés conformément aux cahiers des charges, documents techniques

La fabrication ou l'importation en vue de la mise à

En vigueur du jeudi 24 août 1978 au jeudi 9 décembre 1993

Les appareils d'utilisation, les tuyaux d'alimentation en gaz d'apprareils, les tuyauteries fixes, les organes de coupure et les détendeurs et tous accessoires ainsi que les modes ou matériaux d'assemblage (procédés de soudage notamment) doivent chacun, en ce qui le concerne :

1. Soit être conformes aux normes et à défaut aux spécifications rendues obligatoires par arrêtés ministériels (voir arrêté du 17 mars 1978) pris en application du décret du 23 mai 1962, soit, en l'absence des précédentes, avoir fait l'objet d'un agrément préalable donné selon le cas par le ministre chargé du gaz et des carburants ou le ministre chargé de la construction ;

2. Etre installés conformément aux cahiers des charges, documents techniques unifiés ou spécifications dans la mesure où les uns et les autres, partiellement ou totalement, auront été rendus obligatoires par arrêtés ministériels.

La fabrication ou l'importation en vue de la mise à la consommation sur le marché français, la mise en vente, la vente, l'installation et la mise en service des matériels et appareils à gaz ne sont autorisées que si les matériels et appareils satisfont aux conditions imposées par le premier alinéa du présent article.