JORF n°0232 du 5 octobre 2019

Article 1

Article 1

Les examens immuno-hématologiques érythrocytaires pratiqués sur des patients atteints ou suspectés d'être atteints par le virus Ebola sont effectués en cas de nécessité de manière dérogatoires à tout ou partie des dispositions de l'arrêté du 15 mai 2018 susvisé, en ce qui concerne la détermination du groupe sanguin et la recherche d'agglutinines irrégulières pré-transfusionnelle.
Les examens précisés à l'alinéa 1 du présent article ne peuvent être effectués qu'à l'aide de dispositifs médicaux revêtus d'un marquage « CE ».


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Version 1

Les examens immuno-hématologiques érythrocytaires pratiqués sur des patients atteints ou suspectés d'être atteints par le virus Ebola sont effectués en cas de nécessité de manière dérogatoires à tout ou partie des dispositions de l'arrêté du 15 mai 2018 susvisé, en ce qui concerne la détermination du groupe sanguin et la recherche d'agglutinines irrégulières pré-transfusionnelle.

Les examens précisés à l'alinéa 1 du présent article ne peuvent être effectués qu'à l'aide de dispositifs médicaux revêtus d'un marquage « CE ».