JORF n°0256 du 1 novembre 2008

Arrêté du 1er octobre 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2006-1795 du 23 décembre 2006 portant création d'un comptable spécialisé du domaine ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2006 relatif à la direction nationale d'interventions domaniales,

Arrête :

Article 1

Sont instituées, à compter du 1er octobre 2008, auprès des dix commissariats aux ventes mentionnés ci-après relevant de la direction nationale d'interventions domaniales, des régies de recettes pour l'encaissement du produit de la cession des biens mobiliers ou matériels :
― commissariat aux ventes de Bordeaux ;
― commissariat aux ventes de Clermont-Ferrand ;
― commissariat aux ventes de Dijon ;
― commissariat aux ventes de Lille ;
― commissariat aux ventes de Lyon ;
― commissariat aux ventes de Marseille ;
― commissariat aux ventes de Nancy ;
― commissariat aux ventes de Poitiers ;
― commissariat aux ventes de Rennes ;
― commissariat aux ventes de Toulouse.

Article 2

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable spécialisé du domaine dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 3

Les régisseurs sont autorisés à accepter les modes de règlement suivants :
― numéraire ;
― chèque ;
― virement bancaire ;
― carte bancaire.

Article 4

Chaque régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 5

Chaque régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 200 (deux cents) euros.

Article 6

Chaque régisseur est tenu de verser ses recettes au comptable assignataire au minimum une fois par mois.

Article 7

Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 50 000 (cinquante mille) euros.

Article 8

Chaque régisseur est tenu de constituer un cautionnement.

Article 9

Le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

Le sous-directeur,

F. Tanguy