JORF n°0240 du 14 octobre 2008

Article 3

Article 3

Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article 1er :

  1. Le matériel de chantier ;
  2. Les impôts et taxes payables au comptant ;
  3. Les frais de télécommunication, eau, gaz, chauffage et électricité ;
  4. Les primes d'assurances ;
  5. Les frais de port et droits de douane ;
  6. Les loyers et charges locatives ;
  7. Les locations de matériel ;
  8. Les rémunérations des personnels recrutés localement sur contrat, y compris les charges afférentes ;
  9. Les travaux de préservation et d'étude des objets prélevés sur le chantier de fouilles.

Historique des versions

Version 1

Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article 1er :

1. Le matériel de chantier ;

2. Les impôts et taxes payables au comptant ;

3. Les frais de télécommunication, eau, gaz, chauffage et électricité ;

4. Les primes d'assurances ;

5. Les frais de port et droits de douane ;

6. Les loyers et charges locatives ;

7. Les locations de matériel ;

8. Les rémunérations des personnels recrutés localement sur contrat, y compris les charges afférentes ;

9. Les travaux de préservation et d'étude des objets prélevés sur le chantier de fouilles.