JORF n°0240 du 14 octobre 2008

Arrêté du 1er octobre 2008

La ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1997 relatif au montant par opération des dépenses d'intervention et subventions payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2008 portant application des articles 19 et 20 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu la convention-cadre de coopération signée le 18 décembre 2006 actuellement en vigueur et les conventions d'exécution prévues à son article 1er,

Arrêtent :

Article 1

Il est institué auprès de l'Etablissement public du musée du Louvre une régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes, prévues par l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, destinées à favoriser les activités de recherche que mène le département des antiquités orientales sur le site de Tulul El Far, en Syrie, dans le cadre d'une coopération internationale :

  1. Les dépenses de matériel et de fonctionnement ;
  2. La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 ;
  3. Les secours urgents et exceptionnels ;
  4. Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;
  5. Toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service.

Article 2

Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 4 000 € par opération.

Article 3

Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article 1er :

  1. Le matériel de chantier ;
  2. Les impôts et taxes payables au comptant ;
  3. Les frais de télécommunication, eau, gaz, chauffage et électricité ;
  4. Les primes d'assurances ;
  5. Les frais de port et droits de douane ;
  6. Les loyers et charges locatives ;
  7. Les locations de matériel ;
  8. Les rémunérations des personnels recrutés localement sur contrat, y compris les charges afférentes ;
  9. Les travaux de préservation et d'étude des objets prélevés sur le chantier de fouilles.

Article 4

Le montant des avances pouvant être consenties au régisseur est fixé chaque année par une décision du président-directeur de l'Etablissement public du musée du Louvre dans la double limite de 12 000 EUR et du montant des crédits ouverts pour ces activités de recherche au titre de l'année considérée.

Article 5

Le régisseur est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité qui sont précisés dans l'acte de nomination.

Article 6

Le régisseur remet à l'agent comptable assignataire du musée du Louvre les pièces justificatives des dépenses payées dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de paiement et dans la limite du 31 janvier de l'année suivant la dépense.

Article 7

La directrice adjointe de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 2008.

La ministre de la culture

et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice adjointe

de l'administration générale,

C. Ahmadi-Ruggeri

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

La chef de service,

N. Morin