JORF n°0066 du 18 mars 2016

Article 2

Article 2

Si l'évaluation prévue à l'article 1er ne permet pas de conclure à l'absence de risque, une évaluation du niveau d'exposition aux rayonnements optiques artificiels est réalisée et, lorsque cette évaluation ne peut être opérée ou n'est pas conclusive, un mesurage des grandeurs radiométriques caractéristiques de l'exposition est opéré.


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Version 1

Si l'évaluation prévue à l'article 1er ne permet pas de conclure à l'absence de risque, une évaluation du niveau d'exposition aux rayonnements optiques artificiels est réalisée et, lorsque cette évaluation ne peut être opérée ou n'est pas conclusive, un mesurage des grandeurs radiométriques caractéristiques de l'exposition est opéré.