Arrêté du 1er mars 2016

Article 1

Créé le 1 avril 2016

L'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont soumis prévue par l'article R. 4452-7 du code du travail est réalisée à partir des données documentaires techniques disponibles et de toutes sources d'information telles que les données des fabricants, les normes, les guides pratiques et publications scientifiques reconnus et validés par un organisme de référence.
Le classement d'un laser conformément à la norme NF EN 60825-1 « Sécurité des appareils à lasers-Partie 1 : Classification des matériels et exigences » (octobre 2014) satisfait aux exigences du 9° de l'article R. 4452-8 du code du travail.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4452-7 (T) Code du travailart. R4452-8 (T)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2016