Arrêté du 1er mars 2013

Article 7

Dans l'arrêté du 10 décembre 2012 susvisé :
article 3, pour la variété « PR39G83 » le mot : « PR39G83 » est remplacé par le mot : « PR39G83 » ;
article 4, les mots : « Est prolongée, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012 », sont remplacés par les mots : « Est prolongée, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2013 » ;
article 5, les mots : « Est prolongée, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012 », sont remplacés par les mots : « Est prolongée, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2013 ».

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