JORF n°0060 du 12 mars 2010

Article 1

Article 1

L'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 susvisé est modifiée comme suit :
I. - Dans la colonne f des numéros d'ordre 26 à 43, 47 et 56, le texte qui suit la première phrase est remplacé par les phrases suivantes :
« Sauf s'il est indiqué sur l'étiquetage qu'ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement”), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes :
"Enfants de six ans ou moins : utiliser une quantité de dentifrice de la taille d'un petit pois sous la surveillance d'un adulte afin d'en minimiser l'ingestion. En cas d'apport de fluorures provenant d'autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.” »
II. - 1° Le numéro d'ordre 8, colonne b, est remplacé par ce qui suit :
« Dérivés de paraphénylènediamine substitués à l'azote, et leurs sels ; dérivés de l'orthophénylènediamine (1) substitués à l'azote, à l'exception des dérivés mentionnés sous d'autres positions dans la présente annexe et sous les numéros d'ordre 1309, 1311, 1312 mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques. »
2° Est inséré après le numéro d'ordre 8 un numéro d'ordre 8 bis suivant :

|NUMÉRO
d'ordre| SUBSTANCE | RESTRICTIONS | | | | |--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Champ d'application
et/ou usage |Concentration maximale
autorisée dans le produit
cosmétique fini| Autres limitations
et exigences | CONDITIONS D'EMPLOI
et avertissements
à reprendre
obligatoirement
sur l'étiquetage
a
b
c
d
e
f | | 8 bis |p-phénylènediamine et ses sels (1).
CAS n° 106-50-3.
Einecs 203-404-7.
p-phénylènediamine HCl.
CAS n° 624-18-0.
Einecs 210-834-9.
p-phénylènediamine sulfate.
CAS n° 16245-77-5.
Einecs 240-357-1.|Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux :
a) Usage général.
b) Usage professionnel.| |a) et b) :
Après mélange en conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 2 % calculés en base libre.|a) Peut provoquer une réaction allergique. Contient des diaminobenzènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.
b) Réservé aux professionnels. Contient des diaminobenzènes. Peut provoquer une réaction allergique. Porter des gants appropriés.|

3° Le numéro d'ordre 9, colonne b, est remplacé par ce qui suit :
« Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels (1) à l'exception de la substance figurant au numéro d'ordre 9 bis de la présente annexe et des substances figurant sous les numéros d'ordre 364, 1310 et 1313 de l'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques. »
4° Est inséré après le numéro d'ordre 9 un numéro d'ordre 9 bis suivant :

|NUMÉRO
d'ordre| SUBSTANCE | RESTRICTIONS | | | | |--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Champ d'application
et/ou usage |Concentration maximale
autorisée dans le produit
cosmétique fini| Autres limitations
et exigences | CONDITIONS D'EMPLOI
et avertissements
à reprendre
obligatoirement
sur l'étiquetage
a
b
c
d
e
f | | 9 bis |diaminotoluène-2,5 et ses sels (1).
CAS n° 95-70-5.
Einecs 202-442-1.
Toluène-2,5-diamine sulfate.
CAS n° 615-50-9.
Einecs 210-431-8.|Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux :
a) Usage général.
b) Usage professionnel.| |a) et b) :
Après mélange en conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 4 % calculés en base libre.|a) Peut provoquer une réaction allergique. Contient des diaminotoluènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.
b) Réservé aux professionnels. Contient des diaminotoluènes. Peut provoquer une réaction allergique. Porter des gants appropriés.|


Historique des versions

Version 1

L'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 susvisé est modifiée comme suit :

I. - Dans la colonne f des numéros d'ordre 26 à 43, 47 et 56, le texte qui suit la première phrase est remplacé par les phrases suivantes :

« Sauf s'il est indiqué sur l'étiquetage qu'ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement”), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes :

"Enfants de six ans ou moins : utiliser une quantité de dentifrice de la taille d'un petit pois sous la surveillance d'un adulte afin d'en minimiser l'ingestion. En cas d'apport de fluorures provenant d'autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.” »

II. - 1° Le numéro d'ordre 8, colonne b, est remplacé par ce qui suit :

« Dérivés de paraphénylènediamine substitués à l'azote, et leurs sels ; dérivés de l'orthophénylènediamine (1) substitués à l'azote, à l'exception des dérivés mentionnés sous d'autres positions dans la présente annexe et sous les numéros d'ordre 1309, 1311, 1312 mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques. »

2° Est inséré après le numéro d'ordre 8 un numéro d'ordre 8 bis suivant :

NUMÉRO

d'ordre

SUBSTANCE

RESTRICTIONS

Champ d'application

et/ou usage

Concentration maximale

autorisée dans le produit

cosmétique fini

Autres limitations

et exigences

CONDITIONS D'EMPLOI

et avertissements

à reprendre

obligatoirement

sur l'étiquetage

a

b

c

d

e

f

8 bis

p-phénylènediamine et ses sels (1).

CAS n° 106-50-3.

Einecs 203-404-7.

p-phénylènediamine HCl.

CAS n° 624-18-0.

Einecs 210-834-9.

p-phénylènediamine sulfate.

CAS n° 16245-77-5.

Einecs 240-357-1.

Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux :

a) Usage général.

b) Usage professionnel.

a) et b) :

Après mélange en conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 2 % calculés en base libre.

a) Peut provoquer une réaction allergique. Contient des diaminobenzènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.

b) Réservé aux professionnels. Contient des diaminobenzènes. Peut provoquer une réaction allergique. Porter des gants appropriés.

3° Le numéro d'ordre 9, colonne b, est remplacé par ce qui suit :

« Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels (1) à l'exception de la substance figurant au numéro d'ordre 9 bis de la présente annexe et des substances figurant sous les numéros d'ordre 364, 1310 et 1313 de l'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques. »

4° Est inséré après le numéro d'ordre 9 un numéro d'ordre 9 bis suivant :

NUMÉRO

d'ordre

SUBSTANCE

RESTRICTIONS

Champ d'application

et/ou usage

Concentration maximale

autorisée dans le produit

cosmétique fini

Autres limitations

et exigences

CONDITIONS D'EMPLOI

et avertissements

à reprendre

obligatoirement

sur l'étiquetage

a

b

c

d

e

f

9 bis

diaminotoluène-2,5 et ses sels (1).

CAS n° 95-70-5.

Einecs 202-442-1.

Toluène-2,5-diamine sulfate.

CAS n° 615-50-9.

Einecs 210-431-8.

Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux :

a) Usage général.

b) Usage professionnel.

a) et b) :

Après mélange en conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 4 % calculés en base libre.

a) Peut provoquer une réaction allergique. Contient des diaminotoluènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.

b) Réservé aux professionnels. Contient des diaminotoluènes. Peut provoquer une réaction allergique. Porter des gants appropriés.