JORF n°0128 du 5 juin 2015

Article 38

Article 38

VLE pour rejet dans le milieu naturel.
I. - Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes sans préjudice des dispositions de l'article 27 et selon le flux journalier maximal défini conformément à l'article 27.
Pour chacun des polluants rejeté par l'installation, le flux journalier maximal est à préciser dans le dossier d'enregistrement.

| |N° CAS|CODE SANDRE| CONCENTRATION | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------| | 1. Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) | | | | | Matières en suspension totales si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j | - | 1305 | 100 mg/l | | Matières en suspension totales si flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j | - | 1305 | 35 mg/l | | DBO5 (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j | - | 1313 | 100 mg/l | | DBO5 (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j | - | 1313 | 30 mg/l | | DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j | - | 1314 | 300 mg/l | | DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j | - | 1314 | 125 mg/l | | 2. Azote et phosphore | | | | |Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/jour | - | 1551 |30 mg/l en concentration moyenne mensuelle| |Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/jour| - | 1551 |15 mg/l en concentration moyenne mensuelle| |Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/jour| - | 1551 |10 mg/l en concentration moyenne mensuelle| | Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/jour | - | 1350 |10 mg/l en concentration moyenne mensuelle| | Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/jour | - | 1350 |2 mg/l en concentration moyenne mensuelle | | Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur à 80 kg/jour | - | 1350 |1 mg/l en concentration moyenne mensuelle | | 3. Substances réglementées | | | | | Hydrocarbures totaux | - | 7009 | 10 mg/l
si le flux dépasse 100 g/j |

II. - Pour toutes les autres substances visées à l'annexe IV et à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998, susceptibles d'être rejetées par l'installation, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs de concentration auxquelles elles seront rejetées. L'exploitant tient également à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces substances par l'installation.
En tout état de cause pour les substances y figurant les valeurs limites de l'annexe IV et de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 sont respectées.


Historique des versions

Version 1

VLE pour rejet dans le milieu naturel.

I. - Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes sans préjudice des dispositions de l'article 27 et selon le flux journalier maximal défini conformément à l'article 27.

Pour chacun des polluants rejeté par l'installation, le flux journalier maximal est à préciser dans le dossier d'enregistrement.

N° CAS

CODE SANDRE

CONCENTRATION

1. Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension totales si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

-

1305

100 mg/l

Matières en suspension totales si flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

-

1305

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

-

1313

100 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

-

1313

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

-

1314

300 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

-

1314

125 mg/l

2. Azote et phosphore

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/jour

-

1551

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/jour

-

1551

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/jour

-

1551

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/jour

-

1350

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/jour

-

1350

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur à 80 kg/jour

-

1350

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

3. Substances réglementées

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

si le flux dépasse 100 g/j

II. - Pour toutes les autres substances visées à l'annexe IV et à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998, susceptibles d'être rejetées par l'installation, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs de concentration auxquelles elles seront rejetées. L'exploitant tient également à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces substances par l'installation.

En tout état de cause pour les substances y figurant les valeurs limites de l'annexe IV et de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 sont respectées.