JORF n°0128 du 5 juin 2010

Arrêté du 1er juin 2010

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles D. 192 et suivants ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 1er ;

Vu le décret du 22 novembre 1944 modifié relatif à l'organisation des services de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 ;

Vu le décret n° 82-630 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988, abrogé par le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010, relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité départementale de Mayotte, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et des départements, notamment ses articles 20, 21 et 32 ;

Vu le décret n° 2005-1490 du 2 décembre 2005 relatif à l'organisation financière et comptable des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2007-931 du 15 mai 2007 relatif aux statuts d'emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ;

Vu le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 2008-1489 du 30 décembre 2008 modifiant le ressort territorial des directions interrégionales des services pénitentiaires,

Arrêtent :

Article 1

Les préfets de région désignés dans les tableaux annexés peuvent donner délégation de signature en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice :

1° Aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires cités en annexe A pour l'exécution des recettes et des dépenses inscrites aux titres 2, 3, 5 et 6 relatives à l'activité de ces services.

Les chefs de service désignés ci-dessus peuvent subdéléguer leur signature aux chefs des établissements pénitentiaires ou aux agents relevant de leur autorité.

2° Aux directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse cités en annexe D pour l'exécution :

- des recettes et des dépenses inscrites aux titres II, III, V et VI relatives à l'activité des directions interrégionales, des directions territoriales et de leurs ressorts ;

- des recettes et des dépenses relatives aux prestations effectuées par les personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés, habilités ou conventionnés, auxquels l'autorité judiciaire confie des mineurs ou des jeunes majeurs relevant des ressorts des interrégions ;

- des recettes et des dépenses inscrites au titre II et relatives à l'activité des services situés dans le ressort de ces directions interrégionales, sous réserve de la compétence des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse prévue à l'article 3, alinéa 2.

Les directeurs désignés ci-dessus peuvent subdéléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité.

Article 2

1° Les hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française peuvent donner délégation de signature en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice aux chefs d'établissements pénitentiaires et aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation situés dans les collectivités désignées en annexe B pour l'exécution des recettes et des dépenses inscrites aux titres II, III, V et VI relatives à l'activité de ces services.

Les chefs d'établissements pénitentiaires et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation désignés ci-dessus peuvent subdéléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité.

2° Le préfet, représentant du Gouvernement, peut déléguer sa signature au chef de l'établissement pénitentiaire situé dans la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'exécution des recettes et des dépenses inscrites aux titres 2, 3, 5 et 6 relatives à l'activité de son service.

Le chef d'établissement pénitentiaire situé dans la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon peut subdéléguer sa signature aux agents relevant de son autorité.

3° Les préfets de région d'outre-mer peuvent donner délégation de signature en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice aux chefs des établissements pénitentiaires et aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation situés dans les régions d'outre-mer cités en annexe C pour l'exécution des recettes et des dépenses inscrites aux titres II, III, V et VI relatives à l'activité de ces services. Les chefs d'établissements pénitentiaires et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation désignés ci-dessus peuvent subdéléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité.

Article 3

Les préfets de département et des collectivités d'outre-mer peuvent donner délégation de signature en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice :

1° Aux directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte cités en annexe E pour les dépenses des titres II, III, V et VI, au directeur territorial de La Réunion et au directeur territorial de la Martinique pour les dépenses du titre II relevant respectivement des pôles territoriaux de formation outre-mer situés à La Réunion et en Martinique.

Les directeurs désignés ci-dessus peuvent subdéléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité.

2° Au directeur de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse située à Roubaix pour les dépenses des titres 2, 3 et 5 relative à l'activité de son service et à l'activité des pôles territoriaux de formation hors ceux d'outre-mer pour le titre 2.

Le directeur désigné ci-dessus peut subdéléguer sa signature aux agents relevant de son autorité.

3° Au chef de l'antenne régionale de l'équipement, pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement correspondant à des opérations d'intérêt national du ministère de la justice situées dans le département.

4° Au directeur départemental des territoires pour les opérations d'investissement du ministère de la justice dont la conduite a été confiée à la direction départementale des territoires relevant de son autorité.
Les responsables désignés aux 3° et 4° du présent article peuvent subdéléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 mars 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Art. Annexe A, Art. Annexe B, Art. Annexe C, Art. Annexe D, Art. Annexe E > >

Article 5

Le secrétaire général, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice et des libertés et le directeur général des finances publiques du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juin 2010.

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin