Article 1
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Décote du coût de la formation en cas de rupture d'engagement
En application du III de l'article 5 du décret du 1er juillet 2024 susvisé, le montant du coût de l'action de formation dû en cas de rupture de l'engagement de servir fait l'objet d'une décote proportionnelle à l'accomplissement du temps de service exigé selon les modalités suivantes :
| Temps restant à accomplir |Décote appliquée à la somme due| |-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------| | Supérieur ou égal à la moitié de la durée de l'engagement | Aucune | |Inférieur à la moitié et supérieur ou égal au quart de la durée de l'engagement| 50 % | | Inférieur au quart de la durée de l'engagement | 75 % |
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