JORF n°0154 du 5 juillet 2014

Article 27

Article 27

La commission nationale mentionnée à l'article 16 du présent arrêté procède, le 19 novembre 2014, au recensement et au dépouillement des bulletins de vote.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
La commission nationale proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement et dresse procès-verbal des résultats.
La ministre de l'intérieur transmet les résultats, dès leur proclamation, aux préfets des départements sièges de délégations aux fins de publicité par voie d'affichage, dans les préfectures et sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation.
Le ministère de l'intérieur communique également ces résultats au Centre national de la fonction publique territoriale.


Historique des versions

Version 1

La commission nationale mentionnée à l'article 16 du présent arrêté procède, le 19 novembre 2014, au recensement et au dépouillement des bulletins de vote.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.

La commission nationale proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement et dresse procès-verbal des résultats.

La ministre de l'intérieur transmet les résultats, dès leur proclamation, aux préfets des départements sièges de délégations aux fins de publicité par voie d'affichage, dans les préfectures et sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation.

Le ministère de l'intérieur communique également ces résultats au Centre national de la fonction publique territoriale.