JORF n°0154 du 5 juillet 2014

Article 22

Article 22

Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir au ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales) les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 × 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.


Historique des versions

Version 1

Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir au ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales) les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 × 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.