JORF n°0166 du 19 juillet 2013

Article 2

Article 2

Le tableau relatif au type de produit 2 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :

| SUBSTANCE ACTIVE | SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active | DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes communs
de l'annexe VI
et des mesures
de limitation prévues
à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement |DATE
d'inscription|DATE D'EXPIRATION
de l'inscription| DÉLAIS
pour la mise en conformité
des produits contenant
la substance active
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement | |------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Acide nonanoïque, acide pélargonique|Identité :
Dénomination de l'UICPA : acide nonanoïque
N° CE : 203-931-2
N° CAS : 112-05-0
Pureté minimale : 896 g/ kg|Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.| 1er octobre 2014 | 30 septembre 2024 | I. ― Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque, acide pélargonique comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2014 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ; | | | | Les Etats membres veillent à ce que les autorisations pour les produits destinés à une utilisation non professionnelle soient subordonnées à la conception d'un emballage visant à réduire au minimum l'exposition de l'utilisateur, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour la santé humaine peuvent être ramenés à des niveaux acceptables par d'autres moyens. | | |b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ;
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.| | | | | | | 2° A compter du 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. | | | | | | | II. ― Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque, acide pélargonique comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |


Historique des versions

Version 1

Le tableau relatif au type de produit 2 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :

SUBSTANCE ACTIVE

SPÉCIFICATIONS

concernant

la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

pour la mise en œuvre

des principes communs

de l'annexe VI

et des mesures

de limitation prévues

à l'

article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE

d'inscription

DATE D'EXPIRATION

de l'inscription

DÉLAIS

pour la mise en conformité

des produits contenant

la substance active

avec l'

article L. 522-4 du code de l'environnement

Acide nonanoïque, acide pélargonique

Identité :

Dénomination de l'UICPA : acide nonanoïque

N° CE : 203-931-2

N° CAS : 112-05-0

Pureté minimale : 896 g/ kg

Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.

1er octobre 2014

30 septembre 2024

I. ― Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque, acide pélargonique comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2014 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ;

Les Etats membres veillent à ce que les autorisations pour les produits destinés à une utilisation non professionnelle soient subordonnées à la conception d'un emballage visant à réduire au minimum l'exposition de l'utilisateur, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour la santé humaine peuvent être ramenés à des niveaux acceptables par d'autres moyens.

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ;

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. ― Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque, acide pélargonique comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.