JORF n°0155 du 7 juillet 2009

Article 6

Article 6

Un bureau de vote central est institué au siège de chaque direction mentionnée à l'article 1er.
Des sections de vote pourront être instituées par le responsable du scrutin, après consultation des organisations syndicales candidates.


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Version 1

Un bureau de vote central est institué au siège de chaque direction mentionnée à l'article 1er.

Des sections de vote pourront être instituées par le responsable du scrutin, après consultation des organisations syndicales candidates.