Arrêté du 1er juillet 2008

Article 3

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 2 août 2008 · En vigueur du 27 mars 2020 au 31 décembre 2020

Sont réputés conformes aux dispositions de l'article R. 231-47 du code rural et de la pêche maritime :

a) Le transport réalisé à l'occasion de conditions climatiques rigoureuses avérées, rendant manifestement superflue une production de froid pendant toute la durée du transport ;
b) Le transport de tout aliment à l'état réfrigéré ou congelé, sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 80 km sans rupture de charge ;
c) Le transport en citerne des laits et crèmes destinés à l'industrie sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 200 km sans rupture de charge ;
d) Le transport de produits de la pêche congelés d'un entrepôt frigorifique vers un établissement agréé pour y être décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation, lorsque la distance à parcourir n'excède pas 80 km et lorsque la durée du trajet est inférieure à une heure.
D'autres conditions de transport dans lesquelles le recours à des engins spéciaux n'est pas nécessaire peuvent être définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, au vu d'une analyse des dangers dûment validée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 27 novembre 2020art. 27

En vigueur du vendredi 27 mars 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parArrêté du 24 mars 2020art. 3

Sont réputés conformes aux dispositions de l'article R. 231-47 du code rural et de la pêche maritime :

a) Le transport réalisé à l'occasion de conditions climatiques rigoureuses

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 26 mars 2020

Sont réputés conformes aux dispositions de l'article R. 231-59-4 du code rural et de la pêche maritime :

a) Le transport réalisé à l'occasion de conditions climatiques rigoureuses

En vigueur du samedi 2 août 2008 au vendredi 7 mai 2010

Sont réputés conformes aux dispositions de l'article R. 231-59-4 du code rural :
a) Le transport réalisé à l'occasion de conditions climatiques rigoureuses avérées, rendant manifestement superflue une production de froid pendant toute la durée du transport ;
b) Le transport de tout aliment à l'état réfrigéré ou congelé, sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 80 km sans rupture de charge ;
c) Le transport en citerne des laits et crèmes destinés à l'industrie sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 200 km sans rupture de charge ;
d) Le transport de produits de la pêche congelés d'un entrepôt frigorifique vers un établissement agréé pour y être décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation, lorsque la distance à parcourir n'excède pas 80 km et lorsque la durée du trajet est inférieure à une heure.
D'autres conditions de transport dans lesquelles le recours à des engins spéciaux n'est pas nécessaire peuvent être définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, au vu d'une analyse des dangers dûment validée.