Arrêté du 1er juillet 2008

Article 2

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 2 août 2008 · En vigueur du 27 mars 2020 au 31 décembre 2020

Conformément aux dispositions de l'article R. 231-45 du code rural et de la pêche maritime, les engins de transport de denrées périssables doivent être choisis dans des catégories et classes d'engins permettant de respecter pendant toute la durée du transport les températures de conservation fixées pour les différentes catégories d'aliments mentionnées à l'annexe du présent arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 27 novembre 2020art. 27

En vigueur du vendredi 27 mars 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parArrêté du 24 mars 2020art. 3

Conformément aux dispositions de l'article R. 231-45 du code rural et de la pêche maritime, les engins de transport de denrées périssables doivent être choisis dans des catégories et classes d'engins permettant de respecter pendant toute la durée du transport les températures de conservation fixées pour les différentes catégories d'aliments mentionnées à l'annexe du présent arrêté.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 26 mars 2020

Conformément aux dispositions de l'article R. 231-59-2 du code rural et de la pêche maritime, les engins de transport de denrées périssables doivent être choisis dans des catégories et classes d'engins permettant de respecter pendant toute la durée du transport les températures de conservation fixées pour les différentes catégories d'aliments mentionnées à l'annexe du présent arrêté.

En vigueur du samedi 2 août 2008 au vendredi 7 mai 2010

Conformément aux dispositions de l'article R. 231-59-2 du code rural, les engins de transport de denrées périssables doivent être choisis dans des catégories et classes d'engins permettant de respecter pendant toute la durée du transport les températures de conservation fixées pour les différentes catégories d'aliments mentionnées à l'annexe du présent arrêté.