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Arrêté du 1er juillet 2008

Article 6

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 19 juillet 2008

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « canoë-kayak », et titulaire de l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE1) à jour de la formation continue ;
― moniteur fédéral de la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées et titulaire de l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE1) à jour de la formation continue.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parArrêté du 18 novembre 2024art. 2

En vigueur du samedi 19 juillet 2008 au mercredi 31 décembre 2025