JORF n°0039 du 15 février 2023

Arrêté du 1er février 2023

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu le règlement européen n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union ;

Vu le règlement (UE) n° 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30/05/18 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013 ;

Vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 et 266 quindecies ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 120-1 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 281-1 à L. 283-4 et son article R. 661-2 ;

Vu l'ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

Vu le décret n° 2021-1903 du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'ordonnance portant transposition de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 dans le domaine des énergies renouvelable ;

Vu l'arrêté du 1er février 2023 pris pour l'application de l'ordonnance et du décret portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (NOR : ENER2227617A) ;

Vu la décision 2010/335/UE de la Commission du 10 juin 2010 relative aux lignes directrices pour le calcul des stocks de carbone dans les sols aux fins de l'annexe V de la directive 2009/28/CE ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 7 au 28 mars 2022 inclus en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 30 mars 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 7 avril 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des carburants liquides et gazeux renouvelables et des biocarburants avancés

Résumé Cet article explique ce que sont les carburants renouvelables et les biocarburants avancés pour les transports.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- « carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique » : les carburants liquides ou gazeux qui sont utilisés dans le secteur des transports, autres que les biocarburants ou biogaz, dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse ;
- « biocarburants avancés » : les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 susvisée.

Article 2

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Définition des biocarburants, biogaz et bioliquides concernés par l'arrêté

Résumé Cet article liste les différents types de carburants produits à partir de matières organiques et de carbone recyclé.

Pour l'application du présent arrêté, les biocarburants, biogaz et les bioliquides concernés sont notamment :

- les esters méthyliques d'huile végétale ;
- les esters méthyliques de graisses animales ;
- les esters méthyliques d'huile végétale ou animale usagée ;
- l'alcool éthylique issu de la biomasse ;
- le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool est issue de la biomasse ;
- le gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement à partir de biomasse ;
- les huiles hydrotraitées (huiles ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène) ;
- l'essence paraffinique de synthèse ou obtenue par hydrotraitement à partir de biomasse ;
- l'alcool méthylique issu de la biomasse ;
- le contenu en alcool des dérivés de l'alcool méthylique dont la composante alcool est issue de la biomasse ;
- les esters éthyliques d'acide gras issus de la biomasse ;
- les huiles végétales brutes ;
- l'isobutène issue de la biomasse ;
- l'isooctane issue de la biomasse ;
- carburéacteur filière Fischer-Tropsch issu de biomasse ;
- huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du gazole, de l'essence ou du carburéacteur.

Le présent arrêté s'applique également au biogaz hors biométhane en usage carburant, aux carburants renouvelables d'origine non biologique et aux carburants à base de carbone recyclé.

Article 3

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Calcul des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants et bioliquides

Résumé L'article explique comment mesurer les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants et des bioliquides en utilisant des méthodes spécifiques, avec la possibilité de valider par un expert et d'utiliser des moyennes locales si nécessaire.

Pour l'application de l'article R. 661-1 du code de l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de biocarburants et des bioliquides sont calculées de l'une des manières suivantes :
i) En utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à la partie A de l'annexe 1 du présent arrêté ;
ii) En utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à la partie A, point 1, de l'annexe 1 précitée.
La valeur de chaque facteur peut être déterminée par l'une des méthodes suivantes :

- en utilisant la valeur par défaut détaillée mentionnée au point D de l'annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 susvisée correspondant, pour les facteurs disposant d'une telle valeur ;
- en utilisant la valeur réelle calculée conformément à la méthodologie définie à la partie A de l'annexe 1 précitée.

Les valeurs d'émissions de gaz à effet de serre pour la culture mentionnées dans l'annexe 1 de l'arrêté du 1er février 2023 susvisé peuvent être utilisées en tant que valeurs réelles.
En l'absence d'informations pertinentes, il est permis de calculer des moyennes fondées sur les pratiques agricoles locales sur la base, par exemple, des données d'un groupe d'exploitations agricoles, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées.
L'organisme en charge de la durabilité défini à l'article R. 283-6 du code de l'énergie peut demander, pour valider la valeur calculée, une analyse critique par un organisme extérieur expert choisi par l'exploitant en accord avec l'administration.
S'il juge que cette analyse ne permet pas de valider la valeur calculée, la valeur par défaut sera utilisée.

Article 4

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Obligations d'attestation et de déclaration de durabilité des biocarburants et bioliquides

Résumé Pour vendre des biocarburants et bioliquides, il faut des documents électroniques prouvant leur durabilité et leur origine, à garder cinq ans, sinon ils ne sont pas valides.

Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 661-3 et du dernier alinéa de l'article R. 661-4 du code de l'énergie, l'attestation de durabilité doit être établie sur le système d'information dématérialisé mis en place par l'organisme chargé du système national de durabilité avant leur mise à la consommation sur le territoire national, pour chaque lot de biocarburants ou de bioliquides produit en France ou à destination du territoire national.
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 661-4 du code de l'énergie, la déclaration de durabilité doit être établie sur support numérique conformément au format fourni par l'administration, pour chaque lot de biocarburants ou de bioliquides incorporés dans des carburants ou des combustibles avant leur mise à la consommation sur le territoire national.
L'attestation et la déclaration de durabilité doivent également être établie pour chaque lot reçu de carburants ou de combustibles contenant déjà respectivement des biocarburants et des bioliquides et pour chaque lot de biocarburants ou de bioliquides expédiés hors du territoire national.
L'attestation et la déclaration de durabilité attestent que les critères de durabilité des biocarburants et bioliquides sont respectés. Elles prennent notamment en compte les émissions de gaz à effet de serre, en grammes d'équivalent CO2 par quantité de matière ou en grammes d'équivalent CO2 par mégajoules, liées à la distribution des carburants et des combustibles liquides, dans la mesure où ces émissions doivent être prises en compte pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 3 du présent arrêté.
L'attestation et la déclaration de durabilité contiennent au moins les informations suivantes :

- sa date d'établissement ;
- le nom et l'adresse de l'opérateur émetteur ;
- la raison sociale de l'opérateur émetteur ;
- le dépôt et le pays de livraison ;
- un numéro de déclaration unique ;
- la quantité et le type de biocarburants ou de bioliquides ;
- pour les biocarburants, les matières premières utilisées pour leur production, ainsi que le pays d'origine de ces matières premières. Le pays d'origine est celui dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
- des informations relatives au critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 281-5 du code de l'énergie :
- sinon, le contenu énergétique du carburant en mégajoules (MJ), les émissions de gaz à effet de serre, associées à la production, aux émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols imputables aux biocarburants, à la transformation des matières premières en produits semi-finis ou en biocarburants et bioliquides, au transport et à la distribution des carburants, calculées conformément à l'article 3 du présent arrêté ;
- des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 281-7 du code de l'énergie ;
- le pays d'implantation et la date de mise en service du site de production des biocarburants.

Les opérateurs mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 661-2 du code de l'énergie 2 conservent une copie de l'attestation de durabilité et les éléments de justification ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.
Les opérateurs mentionnés au 6° et au 7° de l'article R. 661-2 du code de l'énergie conservent une copie de la déclaration de durabilité et les éléments de justification ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.
A des fins de contrôle ou de mise en conformité avec les exigences européennes, l'organisme en charge de la durabilité mentionné à l'article R. 283-6 du code de l'énergie peut demander des informations complémentaires devant figurer sur la déclaration de durabilité.
L'attestation de durabilité n'est pas valide :

- si elle ne contient pas une ou plusieurs informations dont l'opérateur économique est responsable ;
- si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
- si l'opérateur qui l'établit n'est pas enregistré dans le système national.

La déclaration de durabilité n'est pas valide :

- si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
- si elle n'est pas délivrée dans le cadre d'un ou de systèmes mentionnés à l'article L. 283-2 du code de l'énergie ;
- si elle n'est pas établie dans le système d'information dématérialisé.

Article 5

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Obligations et procédure d'inscription des opérateurs au système national

Résumé Certains opérateurs doivent s'inscrire dans un système national et fournir des documents pour prouver qu'ils respectent les lois et les normes environnementales.

Les opérateurs mentionnés à l'article R. 661-2 du code de l'énergie susvisé qui ne relèvent pas des autres systèmes mentionnés à l'article R. 283-1 du code de l'énergie, ou qui relèvent d'un autre système dudit article ne couvrant qu'une partie seulement des critères de durabilité ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sollicitent leur inscription au système national. Les opérateurs relevant des catégories 6 et 7 mentionnés à l'article R. 661-2 du code de l'énergie doivent s'inscrire au système national.
A cette fin, l'opérateur adresse aux services du ministère en charge de l'énergie un dossier de demande pour appartenir au système national. Ce dossier mentionne le nom de l'opérateur, son adresse, le ou les organismes de certification reconnus en vertu du présent arrêté. Il décrit les modalités prévues par l'opérateur pour établir des informations fiables et pertinentes. Le dossier détaille :

- les mentions légales (Kbis, numéro de SIRET) ;
- les dispositions permettant d'établir que les critères de durabilité mentionnés aux articles L. 281-5 à L. 281-10 du code de l'énergie sont respectés ;
- les dispositions permettant de garantir la mise en œuvre du contrôle indépendant prévu à l'article R. 281-6 du code de l'énergie ;
- si cela est pertinent, les mesures pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales.

L'examen du dossier complet est réalisé par la commission interministérielle des biocarburants et des bioliquides qui comprend des représentants des ministères en charge de l'énergie et de l'environnement.
La commission examine les demandes d'adhésion des opérateurs économiques au système national. Elle est présidée conjointement par un représentant du ministère chargé de l'énergie et un représentant du ministère chargé de l'environnement. Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les ministères chargés de l'énergie et de l'environnement.
La commission se réunit sur proposition du directeur général en charge de l'énergie et du climat. Elle rend un avis sur les demandes d'adhésion au système national soumises par les opérateurs économiques. Elle se réunit une ou plusieurs fois par an. En cas urgence, l'avis des membres de cette commission peut être recueilli par voie électronique.
La commission peut inviter, sur proposition de ses membres et sur convocation de son président, des représentants des divers ministères intéressés et, plus généralement, toute personne qualifiée.
Les ministères en charge de l'énergie et de l'environnement notifient leur décision de reconnaissance à l'opérateur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. La décision comporte :

- un numéro d'enregistrement unique ;
- la date de la reconnaissance.

La décision est valable pendant une période maximale de cinq ans.
Les opérateurs sont tenus de porter à la connaissance des services du ministère en charge de l'énergie toutes modifications significatives des éléments constitutifs de leur dossier. La reconnaissance de l'opérateur est retirée s'il est avéré qu'il ne remplit plus les conditions ayant conduit à sa reconnaissance.
Les opérateurs du 2° de l'article R. 661-2 du code de l'énergie pourront adresser un dossier commun intégrant les informations relatives aux opérateurs du 1° de l'article du code de l'énergie précité qui leur fournissent les matières premières.

Article 6

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Conditions d'agrément des organismes certificateurs pour la durabilité des biocarburants et des bioliquides

Résumé Les organismes qui certifient les biocarburants et les bioliquides doivent être accrédités et agréés, et fournir des rapports réguliers.

Dans le cadre du système national, les organismes certificateurs pour la durabilité des biocarburants et des bioliquides doivent être accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la coopération européenne pour l'accréditation ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux ou par un autre organisme mandaté au titre d'un accord bilatéral ou multilatéral conclu par la communauté avec des pays tiers et contenant des dispositions relatives aux critères de durabilité des biocarburants et des bioliquides.
Dans le cadre du système national, les organismes certificateurs sont agréés par décision des directeurs chargés de l'énergie, de l'environnement, des douanes et de l'agriculture.
En cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, l'agrément est suspendu ou retiré.
Les organismes certificateurs peuvent prétendre à un agrément sans être accrédité à condition d'avoir obtenu de l'instance nationale d'accréditation la recevabilité de leur dossier de demande d'accréditation. L'agrément est retiré s'ils n'ont pas obtenu l'accréditation dans un délai d'un an après la recevabilité de leur dossier.
Pour obtenir leur agrément, les organismes certificateurs doivent déposer un dossier auprès des services du ministère en charge de l'énergie. Les organismes certificateurs qui en font la demande doivent :
1° Communiquer les informations suivantes :
a) Les mentions légales (Kbis, numéro de SIRET) et l'adresse postale ;
b) Les pays ou Etats dans lesquels ils exécutent les tâches prévues par le présent arrêté ;
2° Apporter la preuve :
a) Lorsqu'ils sont accrédités : de leur attestation d'accréditation et des domaines pour lesquels ils sont accrédités ;
b) Lorsqu'ils ne sont pas encore accrédités : de la recevabilité de leur demande d'accréditation ;
c) En l'absence d'un programme d'accréditation spécifique :

- qu'ils disposent des compétences, de l'équipement, et des infrastructures nécessaires pour exercer leurs activités ;
- qu'ils disposent d'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant ;
- qu'ils sont indépendants, eu égard à l'exécution des tâches qui leur sont confiées, des systèmes de certification, des opérateurs, des entreprises, et des fournisseurs et libres de tout conflit d'intérêt ;

3° Identifier les dispositions mises en œuvre pour satisfaire les exigences du présent arrêté.
Sur la base des éléments de preuve cités ci-dessus, l'autorité compétente peut demander la remise de documents complémentaires et procéder, dans le cadre de la procédure d'agrément, à des contrôles sur site auprès des organismes certificateurs, dès lors que cela est nécessaire pour statuer sur la demande.
Le périmètre de l'agrément peut ne concerner qu'une ou plusieurs filières, une ou plusieurs étapes des filières, un ou plusieurs critères de durabilité et une ou plusieurs zones géographiques.
Les organismes certificateurs transmettent à l'organisme chargé du système de durabilité des biocarburants et des bioliquides mentionné à l'article R. 283-6 du code de l'énergie :

- le nom et la raison sociale des opérateurs économiques une fois certifiés et la durée de validité de la certification ;
- un rapport annuel d'activité, comprenant notamment la liste des points évalués, et la liste des opérateurs, des entreprises et des fournisseurs évalués pour attribuer la certification ;
- un rapport sur l'expérience acquise précisant en particulier les non-conformités constatées lors des évaluations et les actions d'amélioration qui en découlent.

Les organismes certificateurs conservent pendant une durée d'au moins dix ans au minimum les rapports qu'ils ont établis ainsi que les copies de tous les certificats qu'ils délivrent en vertu du présent arrêté.
L'agrément d'un organisme certificateur contient les informations suivantes :

- un numéro d'enregistrement unique ;
- la date de l'agrément ;
- le périmètre de l'agrément.

L'autorité compétente informe l'organisme demandeur de sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande.
L'agrément d'un organisme certificateur est valable pour une durée de cinq ans maximum. Il peut être renouvelé une fois pour une période de cinq ans sur demande de l'organisme. L'agrément expire à son terme ou lorsqu'il est retiré ou s'il prend fin de toute autre manière ou lorsque, pendant un an à compter de la délivrance de l'agrément, l'organisme certificateur n'a pas exercé son activité.
L'agrément est retiré s'il est avéré que l'organisme certificateur ne remplit plus les exigences ayant prévalu à la décision d'agrément.

Article 7

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Charges d'exécution

Résumé Les responsables des énergies et des douanes doivent suivre et publier cet arrêté.

Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général des douanes et droits indirects et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er février 2023.

La ministre de la transition énergétique,

Agnès Pannier-Runacher

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Marc Fesneau

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Gabriel Attal