JORF n°0034 du 10 février 2018

Article 1

Article 1

Les tissus autorisés qui peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1243-6 du code de la santé publique, être utilisés par les médecins et les chirurgiens-dentistes en dehors des établissements de santé sont les suivants :
Greffons osseux, obtenus à partir d'os d'origine humaine, traités par procédés physico-chimiques et destinés au comblement pré ou péri-implantaire en chirurgie dentaire.


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Version 1

Les tissus autorisés qui peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1243-6 du code de la santé publique, être utilisés par les médecins et les chirurgiens-dentistes en dehors des établissements de santé sont les suivants :

Greffons osseux, obtenus à partir d'os d'origine humaine, traités par procédés physico-chimiques et destinés au comblement pré ou péri-implantaire en chirurgie dentaire.