Arrêté du 1er février 2013

Article 7

Créé le 8 février 2013

Les projets satisfaisant aux conditions de l'article R. 214-120 du code rural et de la pêche maritime font l'objet d'une appréciation rétrospective effectuée par le comité d'éthique dont relève l'établissement utilisateur. L'appréciation rétrospective permet d'évaluer :
a) Si les objectifs du projet ont été réalisés ;
b) Les dommages infligés aux animaux ainsi que le nombre et les espèces des animaux utilisés et la gravité réelle des procédures expérimentales ;
c) Les éléments qui peuvent contribuer à renforcer l'application des exigences de remplacement, de réduction et de raffinement.
Le résultat de l'appréciation rétrospective est communiqué par le comité d'éthique au responsable du projet.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 février 2013