Arrêté du 1er février 2012

Article 7

Créé le 1 mars 2012

A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
La liste de classement de chaque examen professionnel est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 mars 2012