JORF n°0286 du 9 décembre 2016

Article 4

Article 4

A l'issue de la formation et sur la base du carnet individuel, le directeur de l'institut de formation délivre aux infirmiers et au personnel relevant de structures de soins ou de prévention concernés une attestation de suivi de la formation dont le modèle est fixé en annexe III du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de la formation et sur la base du carnet individuel, le directeur de l'institut de formation délivre aux infirmiers et au personnel relevant de structures de soins ou de prévention concernés une attestation de suivi de la formation dont le modèle est fixé en annexe III du présent arrêté.