JORF n°0286 du 9 décembre 2016

Arrêté du 1 décembre 2016

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6211-4, D. 6211-6 et D. 6211-7 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 28 avril 2010,

Arrête :

Article 1

La formation des infirmiers mentionnée à l'article D. 6211-7 du code de la santé publique en vue de la réalisation des examens rapides de détection antigénique du paludisme et colorimétrique du déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) comprend un enseignement théorique et pratique sur ces examens. L'organisation de cette formation est placée sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation autorisé pour la formation d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV du code de la santé publique, en collaboration avec un biologiste médical.

Article 2

Le contenu de l'enseignement théorique est fixé conformément à l'annexe I du présent arrêté. Il a pour objet de permettre aux infirmiers qui le suivent de réaliser des examens rapides de détection antigénique du paludisme et des examens rapides du déficit en G6PD en toute sécurité et dans le respect des règles de bonnes pratiques.

Article 3

La formation pratique comprend la réalisation, au minimum, de dix examens rapides de détection antigénique du paludisme et de dix examens rapides du déficit en G6PD. Les examens réalisés doivent permettre aux infirmiers concernés de valider au moins cinq résultats positifs de diagnostic du paludisme et cinq résultats évocateurs d'un déficit en G6PD.

Les examens sont réalisés sous le contrôle d'un professionnel de santé référent formé à la réalisation de ces examens et sur une période de quatre mois maximum.

Un carnet individuel, remis par le directeur de l'institut de formation au référent mentionné à l'alinéa précédent et dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté, permet d'assurer un suivi des acquisitions des infirmiers concernés.

Article 4

A l'issue de la formation et sur la base du carnet individuel, le directeur de l'institut de formation délivre aux infirmiers concernés une attestation de suivi de la formation dont le modèle est fixé en annexe III du présent arrêté.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 juillet 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Sct. FORMATION DES PERSONNES HABILITÉES À RÉALISER DES EXAMENS BIOLOGIQUES D'INTERPRÉTATION RAPIDE POUVANT ÊTRE EFFECTUÉS DANS LES SITES ISOLÉS DU DÉPARTEMENT DE LA GUYANE., Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

Article 6

La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

B. Vallet