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Arrêté du 1er décembre 2009

Article 34

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Abrogé21 juillet 2014

Créé le 1 mai 2010 · Abrogé le 21 juillet 2014

Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au dimanche 20 juillet 2014