JORF n°0082 du 7 avril 2022

Article 4

Article 4

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Mandat et renouvellement des professeurs titulaires de chaire

Résumé Le professeur titulaire de chaire est nommé pour cinq ans, peut être prolongé ou écourté et remplacé temporairement si nécessaire.

Le mandat de professeur titulaire de chaire est de cinq années. Il peut être prolongé pour une durée maximale de trois ans, par décision du ministre de la défense, sur proposition du directeur de la formation, de la recherche et de l'innovation.
En fonction des besoins du service, le ministre de la défense peut mettre fin à l'exercice de ces fonctions avant le terme du mandat ou de sa prorogation.
En cas d'absence de professeur titulaire de chaire, le directeur central du service de santé des armées désigne un responsable de l'enseignement dans la chaire considérée, dans l'attente de la désignation d'un nouveau titulaire qui doit être mise en œuvre dans les meilleurs délais.


Historique des versions

Version 1

Le mandat de professeur titulaire de chaire est de cinq années. Il peut être prolongé pour une durée maximale de trois ans, par décision du ministre de la défense, sur proposition du directeur de la formation, de la recherche et de l'innovation.

En fonction des besoins du service, le ministre de la défense peut mettre fin à l'exercice de ces fonctions avant le terme du mandat ou de sa prorogation.

En cas d'absence de professeur titulaire de chaire, le directeur central du service de santé des armées désigne un responsable de l'enseignement dans la chaire considérée, dans l'attente de la désignation d'un nouveau titulaire qui doit être mise en œuvre dans les meilleurs délais.