JORF n°0083 du 5 avril 2020

Article 2

Article 2

La commission des acquisitions de la Bibliothèque nationale de France est présidée par le président de l'établissement public.
Elle comprend, outre son président, dix-sept membres :
1° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
2° Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
3° Le directeur général de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;
4° Le directeur des collections de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;
5° Le directeur de l'administration et du personnel de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;
6° Le délégué aux relations internationales de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;
7° Le président du conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France ;
8° Quatre directeurs de département des collections de la Bibliothèque nationale de France nommés par le président de la commission pour une durée de trois ans renouvelable ;
9° Six personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
Le président peut également inviter à participer aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Pour chacun des membres mentionnés au 8°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans toutefois siéger.
En cas de vacance d'un poste mentionné au 8° et au 9°, pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 1

La commission des acquisitions de la Bibliothèque nationale de France est présidée par le président de l'établissement public.

Elle comprend, outre son président, dix-sept membres :

1° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

2° Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

3° Le directeur général de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;

4° Le directeur des collections de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;

5° Le directeur de l'administration et du personnel de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;

6° Le délégué aux relations internationales de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;

7° Le président du conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France ;

8° Quatre directeurs de département des collections de la Bibliothèque nationale de France nommés par le président de la commission pour une durée de trois ans renouvelable ;

9° Six personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.

Le président peut également inviter à participer aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Pour chacun des membres mentionnés au 8°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans toutefois siéger.

En cas de vacance d'un poste mentionné au 8° et au 9°, pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.