JORF n°0092 du 19 avril 2011

Article 5

Article 5

Les candidats ajournés au brevet d'études professionnelles agricoles option « animalerie » pourront présenter le certificat d'aptitude professionnelle agricole en bénéficiant, outre des dispenses d'épreuves prévues à l'article 19 du décret n° 95-464 du 26 avril 1995 modifié portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole, de celles précisées en annexe IV du présent arrêté.


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Version 1

Les candidats ajournés au brevet d'études professionnelles agricoles option « animalerie » pourront présenter le certificat d'aptitude professionnelle agricole en bénéficiant, outre des dispenses d'épreuves prévues à l'article 19 du décret n° 95-464 du 26 avril 1995 modifié portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole, de celles précisées en annexe IV du présent arrêté.