Article 2
L'annexe II de l'arrêté du 31 juillet 1996 susvisé est remplacée par les annexes II à V du présent arrêté :
a) A l'annexe II, sont définis les objectifs et modalités de la période de formation en milieu professionnel, dont la durée est de douze semaines ;
b) Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III ;
c) La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV ;
d) Les correspondances entre les épreuves de l'examen définies par l'arrêté du 31 juillet 1996 et les épreuves et unités de l'examen définies par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen passé suivant les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1996 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-150 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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