JORF n°0189 du 15 août 2019

Article 9

Article 9

Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie de concours commun.
Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois au concours commun quelle que soit la voie choisie.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les candidats ayant échoué deux fois au concours commun par les voies A, A TB, B ou C peuvent après un délai de carence de quatre ans, faire acte de candidature à la voie D une seule fois, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté.


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Version 1

Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie de concours commun.

Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois au concours commun quelle que soit la voie choisie.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les candidats ayant échoué deux fois au concours commun par les voies A, A TB, B ou C peuvent après un délai de carence de quatre ans, faire acte de candidature à la voie D une seule fois, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté.