Article 1
Les personnels administratifs et techniques en service dans les juridictions financières peuvent bénéficier de la prime de rendement prévue par le décret du 6 février 1950 susvisé.
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Le Premier ministre et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées aux fonctionnaires des finances ;
Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales,
Arrêtent :
Les personnels administratifs et techniques en service dans les juridictions financières peuvent bénéficier de la prime de rendement prévue par le décret du 6 février 1950 susvisé.
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Cette prime, essentiellement variable et personnelle, est attribuée par décision du premier président de la Cour des comptes, compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans la limite de maxima fixés pour chaque catégorie d'agents et ne pouvant excéder, en aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé du grade. Ces primes sont révisées chaque année, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 1er août 2008.
Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Par empêchement du secrétaire général
du Gouvernement :
Le directeur au secrétariat général
du Gouvernement,
J.-H. Stahl
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth