Arrêté du 19 septembre 2007

Article 3

Créé le 9 octobre 2007

L'alcool pur contenu dans les moûts et les vins visés aux articles 1er et 2 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :
  • pour les vins destinés à l'élaboration de cognac, en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;
  • pour les moûts destinés à l'élaboration du pineau des Charentes, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;
  • pour les moûts et vins destinés à une autre destination traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;
  • pour les moûts et vins revendiqués en vin de pays charentais, sur la base d'un titre alcoométrique de 10 % vol.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-09-19 art. 1, art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 9 octobre 2007