Arrêté du 19 septembre 2007

Article 1

Créé le 9 octobre 2007

Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée " Cognac ", produits en 2007 au-delà d'un rendement de 10,62 hectolitres d'alcool pur par hectare éligible à la quantité normalement vinifiée déterminée par le décret du 14 décembre 1998 modifié susvisé, doivent être livrés à la distillation au plus tard le 15 juillet 2008, en vertu de l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé.
Toutefois, pour la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée " Pineau des Charentes ", ce rendement est ramené au rendement annuel de l'appellation (soit 72 hl/ha à 10 % vol.).

Effets de cet article

cite

 Décret 1998-12-14 Réglement 1493-99 CE 1999-05-17 art 28

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 9 octobre 2007